Les 40 ans de la loi Littoral : protéger, territorialiser, adapter

parole d'expert

Vianney Cuny
Avocat associé
Frêche & Associés

Une loi de principes devenue un droit de la complexité littorale

Quarante ans après son adoption, la loi Littoral demeure une loi d’équilibre : elle protège le rivage sans le sanctuariser entièrement, organise une graduation des contraintes – continuité, espaces proches du rivage, bande des cent mètres, espaces remarquables – et oblige les projets à composer avec la rareté et donc la valeur du foncier littoral. Sa force tient à cette architecture de principes ; sa fragilité tient à leur plasticité. Les notions décisives – agglomération, village, espace urbanisé, espace proche du rivage, espace remarquable – n’ont jamais été de simples catégories descriptives : elles sont devenues des objets contentieux « durs », dont la méconnaissance peut être la source d’une annulation irrémédiable, car sans régularisation possible, d’un projet. La loi a donc été écrite par le législateur, mais définie par le juge, puis partiellement territorialisée par le SCoT. Les réformes récentes – loi ELAN[1], loi Climat et résilience[2], loi d’accélération des énergies renouvelables[3] – n’ont pas changé ce socle ; elles l’ont étoffé à travers la prise en compte de nouveaux enjeux, en particulier environnementaux. Il ne s’agit plus seulement d’empêcher le mitage, mais d’arbitrer entre renouvellement urbain, sobriété foncière, transition énergétique, recul du trait de côte et protection du vivant.

1) Champ d’application : une loi directement opposable, mais traversée par des dérogations ciblées

Le champ d’application de la loi Littoral est large, mais son effet le plus redoutable tient à son opposabilité directe. L’article L. 121-3 du code de l’urbanisme rend ses dispositions applicables aux constructions, travaux, lotissements, campings, carrières, clôtures ou installations classées. Surtout, le juge impose à l’autorité compétente de vérifier elle-même la conformité d’un projet aux règles littorales, même lorsqu’un document d’urbanisme paraît l’autoriser.[4] Pour un porteur de projet, le zonage favorable au sein du document d’urbanisme n’est donc jamais une assurance tous risques : la loi demeure en arrière-plan, directement mobilisable contre l’autorisation, et sa méconnaissance est très difficilement régularisable.

Cette rigueur n’exclut pas les dérogations, mais elle les enferme dans une logique de liste fermée. Les articles L. 121-4 et L. 121-5 visent les ouvrages nécessaires à la sécurité maritime ou aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, aux services publics portuaires ou aux stations d’épuration, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.[5] Les activités portuaires illustrent cette ligne de crête : une route de desserte ou l’extension d’un port de commerce peuvent être admises, y compris en espace remarquable, lorsqu’elles servent un service public portuaire ; les équipements exploités par une personne privée ne sont pas exclus s’ils participent au fonctionnement du port.[6] À l’inverse, la plaisance reste au droit commun : anneaux d’amarrage, capitainerie ou stationnement liés à un port de plaisance ne bénéficient pas de la dérogation et doivent respecter continuité, EPR et bande des cent mètres.[7] L’avis Plomeur sur les antennes-relais confirme la méthode : l’intérêt général ne suffit pas si le texte n’a pas prévu l’exception.[8]

2) La continuité de l’urbanisation : le maître principe de la loi

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est l’armature de la loi : l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Depuis les décisions Commune du Lavandou et Commune de Porto-Vecchio, le juge définit ces espaces par un nombre et une densité significatifs de constructions.[9] En pratique, la question n’est jamais seulement de savoir s’il existe des constructions, mais si elles forment un ensemble. Des dizaines de bâtiments dispersés ne suffisent pas ; inversement, un quartier pavillonnaire dense, même éloigné du centre-bourg, peut être qualifié d’agglomération.

Le contentieux des zones d’activités illustre cette exigence avec acuité : une zone peut être qualifiée d’agglomération lorsqu’elle réunit un nombre et une densité suffisants de constructions structurées par un réseau viaire – ainsi de la zone de Kermarquer à La Trinité-sur-Mer, regardée comme « zone déjà urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions » avec sa quarantaine de bâtiments,[10] ou de la zone des Quatre-Chemins à Belz.[11] À l’inverse, une zone d’activités de quelques bâtiments épars, sans compacité ni voirie structurante, demeure de l’urbanisation diffuse, inéligible à l’extension.[12] La pratique retient ainsi un ordre de grandeur d’une quarantaine de constructions regroupées, mais ce seuil quantitatif ne dispense jamais de l’analyse qualitative de la compacité et de la structuration. L’enjeu est considérable pour les territoires littoraux : une zone d’activités majeure ne peut être créée ex nihilo en discontinuité, le juge refusant par ailleurs de tenir compte d’une urbanisation seulement projetée pour apprécier la continuité.

La continuité, quant à elle, s’apprécie ensuite par un faisceau d’indices : distance au noyau urbanisé, caractère bâti des parcelles contiguës, présence d’une route, voie ferrée, rivière, canal ou espace naturel formant coupure. La coupure, quant à elle, ne se présume pas : un lieu-dit séparé d’un village par une simple route départementale a pu être jugé en continuité, de même qu’un ensemble pourtant traversé par la rivière d’Étel mais formant un tissu cohérent[13]. L’approche est pragmatique, mais exigeante : la continuité n’est pas une proximité cadastrale, c’est une continuité urbaine.

Enfin, la jurisprudence récente apporte une nuance utile pour le bâti existant. Le Conseil d’État a jugé, dans l’arrêt Île-de-Batz du 3 avril 2020, que « le simple agrandissement d’une construction existante » ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8.[14] L’apport est important pour les porteurs de projets : la loi Littoral n’interdit pas toute évolution du bâti isolé. Mais la portée doit rester contenue : l’arrêt ne valide pas les constructions nouvelles en urbanisation diffuse et ne neutralise ni la bande des cent mètres, ni les espaces proches du rivage, ni les espaces remarquables. Il invite plutôt à distinguer l’évolution mesurée de l’existant de la création d’une urbanisation nouvelle.

3) SDU et disparition des hameaux nouveaux : un assouplissement sous condition de planification

La loi ELAN a supprimé les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement et créé les secteurs déjà urbanisés (SDU). Le compromis est clair : certains hameaux ou ensembles bâtis trop petits pour être qualifiés d’agglomérations ou villages peuvent accueillir des constructions, mais uniquement en densification interne et à condition d’être identifiés par le SCoT puis délimités par le PLU. Les SDU doivent se distinguer de l’urbanisation diffuse par leur densité, leur continuité, leur structuration par voies et réseaux ou la présence d’équipements et lieux collectifs. Les constructions admises sont limitées : logement, hébergement ou services publics, hors bande des cent mètres et hors espaces proches du rivage, sans extension du périmètre bâti ni modification significative de ses caractéristiques.

Cet assouplissement est donc réel, mais très conditionné. Le juge refuse l’application du régime lorsqu’un SDU n’a pas été identifié et délimité par les documents compétents.[15] L’avis contentieux du Conseil d’État du 30 avril 2024 confirme par ailleurs que le SDU n’est pas une mini-zone d’extension : il autorise le comblement des dents creuses, non l’élargissement périphérique du bâti.[16] La suppression des hameaux nouveaux a ainsi clarifié le droit, mais elle a aussi rigidifié les territoires littoraux : sans SCoT adapté, la densification devient impossible, même lorsque l’opération serait sobre et cohérente.

4) Espaces proches du rivage : l’extension limitée dépend du tissu urbain d’insertion

Les espaces proches du rivage (EPR) relèvent de l’article L. 121-13. Leur qualification ne dépend pas d’une distance fixe mais d’un faisceau d’indices : distance au rivage, covisibilité avec la mer ou le plan d’eau, caractère urbanisé ou non des espaces intermédiaires.[17] La notion est donc relative : un terrain éloigné peut être en EPR s’il domine le rivage et reste en covisibilité ; un terrain plus proche peut ne pas l’être si un front urbain dense fait écran.

La question la plus délicate est celle de l’extension limitée. Depuis l’arrêt Société Soleil d’Or, une opération conduite dans un espace déjà urbanisé n’est une extension que si elle « étend ou renforce de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques » ou « modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions » ; à défaut, une simple opération de construction n’est pas concernée.[18] L’analyse dépend donc du tissu dans lequel le projet s’insère. Une opération peut être une simple construction dans un quartier dense et une extension dans un secteur lâche. Le Conseil d’État l’a confirmé en 2020 : en EPR, doivent être regardées comme des extensions de l’urbanisation « l’ouverture à la construction de zones non urbanisées » ainsi que « la densification significative de zones déjà urbanisées », l’agrandissement mesuré d’un bâtiment existant échappant en revanche à cette qualification.[19] Les auteurs de PLU et de SCoT doivent donc raisonner en intensité urbaine, pas seulement en mètres carrés.

Sur le plan formel, l’extension limitée doit être justifiée et motivée dans le PLU, ou être conforme à un SCoT ou SAR, ou compatible avec un SMVM – tel celui du Trégor-Goëlo en Bretagne ; à défaut, elle suppose l’accord du préfet après avis de la CDNPS.[20] La décision « Bois sacré » montre que le SCoT peut jouer un rôle stratégique en modulant l’intensité admise dans certains secteurs littoraux à enjeux, à condition de rester compatible avec la loi.[21] La capacité d’accueil devient ici déterminante : l’extension limitée ne peut plus être appréciée seulement par rapport au bâti voisin, mais aussi au regard de ce que le territoire peut supporter.

5) Bande des cent mètres : une règle claire, des effets parfois contre-productifs

La bande des cent mètres, prévue à l’article L. 121-16, interdit les constructions et installations en dehors des espaces urbanisés. La difficulté tient à la définition de ces derniers. La jurisprudence Commune d’Arzon retient l’« espace caractérisé par une densité significative des constructions », apprécié au regard de « l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction ou proches de celui-ci ».[22] La jurisprudence Île de Houat ajoute un second filtre : même dans un espace urbanisé, un projet ne doit pas entraîner une densification excessive du tissu existant.[23] Le porteur de projet doit donc franchir deux seuils : être dans un espace urbanisé, puis ne pas densifier au-delà de ce que ce secteur peut absorber.

On notera que la bande des cent mètres n’interdit pas les installations qui doivent y prendre place : équipements portuaires de service public ou activités exigeant la proximité immédiate de l’eau y demeurent envisageables, à la différence des aménagements de pure plaisance ou d’agrément. Le point le plus problématique concerne les changements de destination dans les espaces non urbanisés de la bande. Le Conseil d’État les assimile à des constructions ou installations prohibées.[24] La solution se comprend : éviter que le bâti existant serve de cheval de Troie à une intensification d’usages. Mais elle produit un effet paradoxal sur les grandes friches littorales bâties : établissements sanitaires, militaires, industriels ou touristiques dont l’usage initial a disparu. Interdire leur reconversion peut conduire à leur abandon, alors même que leur réhabilitation éviterait de consommer du foncier ailleurs. Le sujet n’appelle pas une libéralisation générale, mais un régime ciblé : changement de destination sans extension, sans augmentation substantielle de capacité d’accueil, avec garanties paysagères, environnementales et, le cas échéant, réversibilité. C’est l’un des angles morts les plus nets de la loi à l’heure du renouvellement urbain.

6) Espaces remarquables : le bastion jurisprudentiel de l’inconstructibilité

Les espaces remarquables constituent le niveau de protection le plus élevé. L’article L. 121-23 impose de préserver les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ainsi que les milieux nécessaires aux équilibres biologiques. L’article R. 121-4 liste les catégories concernées : dunes, plages, lidos, estrans, falaises, parties naturelles des estuaires, marais, vasières, zones humides, etc. Dès 1994, le Conseil d’État a jugé que cette protection implique par elle-même l’inconstructibilité.[25]

La qualification repose sur un faisceau d’indices. Natura 2000, ZNIEFF, ZICO ou site inscrit sont des indices, non des automatismes. Les parties naturelles des sites classés ou inscrits bénéficient d’une présomption, mais elle doit être corroborée par les caractéristiques propres du terrain lorsqu’elle est contestée.[26] À l’inverse, un espace urbanisé ne peut normalement être qualifié de remarquable. Le juge encadre également la notion d’unité paysagère : la continuité avec un espace remarquable ne suffit pas si le terrain ne présente pas lui-même les caractéristiques justifiant la protection.[27]Pour les auteurs de PLU, le message est clair : le classement doit être motivé par les caractéristiques propres du site, pas par simple précaution cartographique.

Les aménagements légers, prévus à l’article L. 121-24 et listés limitativement à l’article R. 121-5, constituent l’unique respiration du régime : équipements démontables d’ouverture au public, aires de stationnement non bitumées sous conditions, réfection ou extension limitée de bâtiments existants, réhabilitation du patrimoine bâti, certains aménagements liés à des activités économiques ou à la sécurité. Le décret du 21 mai 2019[28] a précisé cette liste. Le juge contrôle strictement la légèreté : localisation, aspect, absence de dénaturation du site, préservation des milieux. Un bâtiment d’élevage de près de 1 000 m² dans la baie du Mont-Saint-Michel ne peut ainsi être un aménagement léger. La conciliation avec les usages portuaires reste néanmoins possible : le juge a admis, au titre de la dérogation « services publics portuaires », des aménagements en espace remarquable lorsqu’ils étaient strictement nécessaires au fonctionnement du port et sans alternative. La procédure ajoute un filtre : permis d’aménager pour certaines catégories, examen au cas par cas, éventuelle étude d’impact, enquête publique ou mise à disposition du public, avis de la CDNPS. L’aménagement léger n’est donc pas une exception de confort ; c’est une exception de gestion ou de mise en valeur compatible avec l’inconstructibilité.

7) SCoT littoraux : territorialiser sans localiser l’exception

La loi ELAN a fait du SCoT le principal outil de territorialisation de la loi Littoral. Il lui revient de préciser les modalités d’application des dispositions littorales – en intégrant paysages, environnement, spécificités locales et capacité d’accueil – et de fixer les critères d’identification des agglomérations, villages et SDU, dont il définit la localisation. Le passage du « peut » au « doit » lors des débats ELAN est révélateur : le SCoT n’est plus un simple document de contexte, il devient l’interface entre la règle nationale et les réalités locales.[29]

Mais ses marges de manœuvre restent incertaines. Le SCoT peut préciser, hiérarchiser, spatialiser ; il ne peut pas neutraliser. Depuis la décision Commune du Lavandou de 2020, la compatibilité du PLU s’apprécie au regard des dispositions littorales du SCoT, « sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises », sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec la loi – ce qui a mis fin à l’ancienne lecture du « SCoT-écran ».[30]L’enjeu est central : le SCoT est désormais l’outil incontournable de spatialisation, mais sa marge réelle pour assouplir ou durcir les concepts jurisprudentiels reste à stabiliser.[31] C’est le cœur de la différenciation territoriale : adapter une loi uniforme à des littoraux hétérogènes sans créer un droit local permissif. La capacité d’accueil renforce cette responsabilité : un SCoT qui n’évalue pas ce que les milieux et les équipements peuvent supporter expose son projet territorial à la censure[32].

8) Climat et trait de côte : de la protection du rivage à la résilience littorale

La loi Littoral n’avait pas été conçue comme un droit du risque. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 marque donc un tournant : elle introduit une temporalité nouvelle dans le droit de l’urbanisme littoral. Les communes listées par décret doivent cartographier le recul du trait de côte à deux horizons, trente ans et trente à cent ans. Dans la première zone, la logique est défensive : ne pas augmenter les capacités d’accueil. Dans la seconde, le droit admet des usages temporaires, sous menace organisée de démolition et de remise en état lorsque la sécurité ne pourra plus être assurée. Le permis devient ainsi un titre accordé sous contrainte de durée écologique.

Les outils créés ou consolidés – droit de préemption, décote foncière, bail réel d’adaptation à l’érosion côtière, recomposition spatiale, dérogations ciblées à la continuité dans certains périmètres de relocalisation[33] – donnent aux collectivités un vocabulaire juridique de l’adaptation. Mais le dispositif reste asymétrique : il traite mieux l’érosion que la submersion marine, encore largement renvoyée aux PPRL, et il ne règle pas le financement. Cartographier, relocaliser, dépolluer, démolir ou recomposer suppose une ingénierie que les communes littorales ne peuvent assumer seules.

Le ZAN ajoute une difficulté supplémentaire. Loi Littoral et sobriété foncière poursuivent le même objectif – contenir l’étalement – mais par deux verrous distincts : la première verrouille la localisation, le second verrouille le volume. L’article L. 141-8 du code de l’urbanisme prévoit bien que les objectifs de sobriété au sein du SCOT tiennent compte de l’impact des législations littorales sur la disponibilité foncière ; en pratique, l’effet de ciseau demeure. Les espaces diffus sont inconstructibles au titre de la loi Littoral ; les espaces encore mobilisables sont comptés au titre du ZAN ; les secteurs exposés au recul devront parfois être évacués. La difficulté n’est plus seulement de construire moins, mais de savoir où relocaliser sans recréer l’urbanisation que la loi voulait éviter. L’avenir des territoires littoraux dépendra moins d’une dérogation supplémentaire que d’une véritable comptabilité spatiale de la recomposition.

9) Biodiversité marine : quelle stratégie de protection des espaces maritimes sensibles ?

La loi Littoral regarde d’abord la mer depuis la terre. Elle protège le rivage, les espaces remarquables, les coupures et la bande des cent mètres, mais elle saisit imparfaitement les herbiers, récifs, nourriceries, zones de frayère, mammifères marins ou oiseaux pélagiques. La biodiversité littorale impose donc de dépasser le réflexe cadastral : le vivant se déploie dans un continuum terre-mer que le droit de l’urbanisme ne peut, seul, gouverner.

Le premier relais est foncier et domanial. La stratégie d’intervention du Conservatoire du littoral montre que la protection ne se limite plus à l’acquisition de terrains côtiers : l’établissement intervient aussi sur le domaine public maritime affecté ou attribué, pour gérer l’interface terre-mer, restaurer les milieux et organiser les usages.[34] Les ZMEL s’inscrivent dans cette logique : elles ne créent pas une protection écologique autonome, mais elles disciplinent la plaisance, réduisent le mouillage forain et peuvent limiter les atteintes aux fonds, notamment aux herbiers.[35] C’est une protection par l’usage plus que par l’interdiction.

Le second relais est environnemental. Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »[36], stratégie nationale pour la mer et le littoral, documents stratégiques de façade, aires marines protégées, Natura 2000 en mer, arrêtés de protection du biotope constituent les leviers principaux de protection des habitats marins. L’instruction technique du 8 septembre 2025[37] rappelle que les « zones de protection forte » des habitats marins s’inscrivent dans l’objectif de la SNAP de couvrir 10 % de l’ensemble du territoire en protection forte. Elles ne créent pas une nouvelle catégorie d’aire protégée : elles reconnaissent, dans une zone maritime donnée, des enjeux écologiques d’importance et un niveau de pression humaine absent, évité, supprimé ou fortement limité, avec contrôle effectif des usages.[38] L’intérêt du dispositif est d’utiliser les outils existants (cœurs de parcs nationaux, zones renforcées ou intégrales de réserves naturelles, arrêtés de protection du biotope…) pour aligner la sensibilité d’une zone et ses usages avec son niveau de protection. Il suppose toutefois un engagement fort des services de l’État.

Le juge devra prendre sa place dans cet ensemble. En urbanisme littoral, il a souvent été architecte de la règle ; en biodiversité marine, il intervient davantage comme gardien des insuffisances manifestes. L’arrêt du 25 mars 2025 sur requins et cétacés le montre : le Conseil d’État refuse d’imposer une nouvelle inscription sur les listes d’espèces protégées dès lors que le dispositif existant n’apparaît pas manifestement lacunaire.[39] À l’inverse, le préjudice écologique lui donne un rôle réparateur : l’affaire Erika, puis les contentieux des algues vertes, montrent que le juge peut reconnaître et réparer des atteintes systémiques aux écosystèmes.[40] La protection maritime repose ainsi sur un triptyque encore instable : stratégie publique, police effective des usages, juge de la carence ou de la réparation.

10) Faut-il réinventer la loi Littoral ?

La loi Littoral n’a probablement pas besoin d’être réinventée au sens d’une refonte globale. Une réforme générale ferait peser un risque évident : affaiblir l’inconstructibilité des espaces remarquables, rouvrir la voie au mitage, accroître les pressions foncières. Mais elle ne peut pas davantage rester figée. Les quarante prochaines années imposent trois ajustements : faciliter sous conditions strictes la reconversion du bâti littoral existant ; articuler réellement loi Littoral, ZAN et recul du trait de côte ; sécuriser la territorialisation par les SCoT, sans transformer la différenciation en dérogation permanente.

La méthode importe autant que le contenu. Avant d’ajouter des exceptions, il faut utiliser pleinement les outils existants, construire une doctrine commune entre État et collectivités, accepter qu’il n’existe pas de risque juridique zéro et financer l’ingénierie de l’adaptation. La loi Littoral a résisté parce qu’elle a posé des principes simples ; elle restera utile si elle traite mieux ses angles morts – friches, recomposition, biodiversité marine, capacité d’accueil – sans renoncer à ce qui fait sa force : obliger tout projet littoral à justifier sa nécessité, sa localisation et sa soutenabilité.

[1] Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, art. 42.

[2] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

[3] Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

[4] CE, 29 juillet 1994, n° 85532, Commune de Frontignan ; CE, 15 octobre 1999, n° 198578, Commune de Logonna-Daoulas ; CE, 29 juin 2001, n° 208015, Commune d’Olmeto.

[5] CE, 19 mai 1993, n° 124983, Les Verts Var ; loi n° 94-112 du 9 février 1994 dite loi Bosson.

[6] CE, avis, 1er avril 2009 (services publics portuaires) ; TA Nantes, 19 septembre 2006, n° 033611, Extension du port de Nantes-Saint-Nazaire/Donges.

[7] CAA Marseille, 30 juillet 2013, n° 11MA01118, Port de La Madrague de Giens.

[8] CE, avis, 11 juin 2021, n° 449840, Commune de Plomeur (Finistère).

[9] CE, 27 septembre 2006, Commune du Lavandou ; CE, 9 novembre 2015, n° 372531, Commune de Porto-Vecchio.

[10] CAA Nantes, 25 mars 2011, n° 10NT00154, La Trinité-sur-Mer (Morbihan).

[11] CAA Nantes, 23 décembre 2010, n° 09NT01343, Belz (Morbihan).

[12] TA Rennes, 16 mai 2012, n° 0905925, confirmé par CAA Nantes, 19 septembre 2016, n° 15NT02274.

[13] CAA Nantes, 15 février 2013, n° 11NT02219, Commune de Sarzeau ; TA Rennes, 3 mai 2019, n° 1705059, Commune de Belz.

[14] CE, 3 avril 2020, n° 419139, Île-de-Batz.

[15] CAA Nantes, 17 juillet 2020, n° 19NT04244, Commune de Poilley ; CAA Douai, 16 février 2023, n° 22DA00391, Commune d’Octeville-sur-Mer.

[16] CE, avis, 30 avril 2024, n° 490405.

[17] CE, 3 mai 2004, n° 251534, Commune de Guérande.

[18] CE, 7 février 2005, n° 264315, Société Soleil d’Or / Commune de Menton.

[19] CE, 3 avril 2020, n° 419139, Île-de-Batz.

[20] CE, 25 mars 1998, n° 159040, Commune de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d’Armor) ; CE, 28 décembre 2016, n° 392878, Commune de Pont-Aven (Finistère).

[21] CE, 11 mars 2020, n° 419861.

[22] CAA Nantes, 1er juin 2015, n° 14NT01268, Commune d’Arzon.

[23] CE, 21 juin 2018, n° 416564, Commune de l’île de Houat.

[24] CE, 8 octobre 2008, n° 293469, Commune de l’Île d’Aix.

[25] CE, 14 janvier 1994, n° 127025.

[26] CE, 29 juin 1998, n° 160256 ; CE, 19 juin 2013, n° 340261 ; CE, avis, 16 juillet 2013, n° 387657.

[27] CE, 30 mai 2018, n° 408068 ; CE, 7 avril 2021, n° 433923.

[28] Décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, codifié notamment à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.

[29] Amendement n° CE2235 (9 mai 2018) et amendement n° 1236 (25 mai 2018) ; art. L. 121-3 c. urb.

[30] CE, 28 septembre 2020, n° 423087, Commune du Lavandou.

[31] Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, compte rendu de l’audition sur les quarante ans de la loi Littoral, 7 janvier 2026, p. 9-10 et p. 22-23.

[32] CAA Nantes, 18 mars 2025, n° 22NT04125

[33] Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 ; art. L. 321-15 c. env. ; art. L. 121-22-4, L. 121-22-5, L. 312-8 et L. 312-9 c. urb.

[34] Conservatoire du littoral, Stratégie d’intervention 2015-2050

[35] Sur les zones de mouillages et d’équipements légers : CGPPP, art. L. 2124-5 et R. 2124-39 et s.

[36] Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ; transposition aux articles L. 219-9 et s. du code de l’environnement.

[37] Instruction technique du 8 septembre 2025 relative à la reconnaissance des zones de protection forte des espaces maritimes (NOR : TECL2525202J), BO Écologie, 10 septembre 2025.

[38] C. env., art. L. 110-4 ; décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 définissant la protection forte et ses modalités de mise en œuvre.

[39] CE, 25 mars 2025, n° 486318 ; C. env., art. L. 411-1 et L. 411-2.

[40] Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 11-85.308, affaire Erika ; TA Rennes, 9 février 2018, n° 1500372, algues vertes ; C. civ., art. 1246 à 1252.