Le SCOT : planifier autrement, planifier « grenellement »

Silvina Rodrigues-Garcia
Directrice d’Études Planification et Démocratie Locale – Urbaniste Qualifiée OPQU

1) Quel renforcement du rôle des SCOT avec la loi Grenelle II ?

La loi Grenelle II conforte le SCOT comme outil de définition et de cohérence des politiques publiques territoriales. Le SCOT dispose donc d’un caractère « fédérateur » renforcé puisque ses domaines d’intervention sont élargis. Ainsi, une des principales évolutions est le renforcement du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), en lui attribuant une portée davantage « opérationnelle » qui semble, a priori, plus à même de garantir la mise en œuvre des orientations définies par le PADD.

Cette opérationnalité passe par de nouvelles attributions du SCOT : il arrête (nouvelle terminologie qui mériterait d’être clarifiée) des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces pouvant être ventilés géographiquement (article L. 122-1-5 du Code de l’urbanisme) et il doit définir des objectifs en matière d’habitat, voire une programmation et une répartition de l’offre en logement, géographiquement et par typologie (article L. 122-1-7 du Code de l’urbanisme).

En outre, la nouvelle rédaction de l’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme vise à soumettre l’ensemble des communes à la règle de l’extension limitée en l’absence de SCOT à compter du 1er janvier 2017 et ainsi, à favoriser la couverture totale du territoire par des SCOT à partir de cette date.

Enfin, notons que sur de nombreux points, les évolutions projetées pour les SCOT, comme pour les PLU, renvoient à la question de l’évolution et de la répartition des compétences entre les collectivités, réforme qui pourrait approfondir le renforcement des SCOT issu du Grenelle II.

2) Un volet commercial pour le SCOT : quelle organisation ?

Au sens de l’article L. 122-19 du Code de l’urbanisme, le SCOT doit préciser les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces : « … afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti ».

Pour ce faire, le SCOT comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du Code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial, en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire.

La proposition de loi de Patrick Ollier visant à intégrer définitivement l’urbanisme commercial dans le champ de l’urbanisme est actuellement en discussion au Parlement pour une approbation avant la fin 2010. Elle devrait confirmer le rôle premier des SCOT, relayés par les PLU, dans la gestion du développement des ensembles commerciaux.

3) Quelle articulation avec les PLU ?

Toujours dans un rapport de compatibilité cher au juriste, un risque demeure, celui de voir apparaître un SCOT qui, progressivement, pourrait empiéter sur les PLU, réduisant quelque peu la marge d’appréciation du niveau local.

Ainsi, le SCOT voit son arsenal prescriptif se renforcer avec le Grenelle II. Le DOO peut imposer, en fonction des circonstances locales, préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau (article L. 122-1-5 du Code de l’urbanisme) : l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements, la réalisation d’une d’étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du Code de l’environnement et la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.

En outre, dans certains secteurs pouvant être délimités, le SCOT encadre la constructibilité à travers des obligations de densité à proximité des transports collectifs dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction (article L. 122-1-5, VII du Code de l’urbanisme) par des normes minimales de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols.

Si les normes fixées par le PLU sont contraires aux normes minimales de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation des sols fixées par le DOO du SCOT, elles cessent de s’appliquer, passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. Le législateur ne s’encombre même plus d’une nouvelle possibilité de mise en compatibilité, le SCOT se substitue tout simplement au PLU pour s’appliquer directement (article L. 122-1-5 du Code de l’urbanisme).

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