L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme

1) Loi Grenelle II, exigences européennes, pourquoi le décret du 23 août 2012 sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme était-il nécessaire ?

La directive 2001-142 du 27 juin 2001 impose une évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d’avoir des « incidences notables sur l’environnement », nécessité expressément reprise par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ayant modifié l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme. Le champ d’application de cette évaluation environnementale méritait toutefois d’être précisé, ainsi que cela était d’ailleurs envisagé par l’article L. 121-15 qui renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les « conditions d’application » de cette évaluation environnementale, et en particulier les « critères » en matière de PLU.

C’est désormais chose faite, le décret du 23 août 2012 s’insérant dans la continuité du Grenelle, qui a vu l’adoption du décret du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement et donné naissance à la réforme des études d’impact.

2) Quels sont les documents soumis à évaluation environnementale et ceux qui y échappent ? L’évaluation environnementale s’effectuera-t-elle systématiquement ou au cas par cas ?

Au stade de leur élaboration, divers documents d’urbanisme font systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale : les DTA, le schéma directeur d’Ile-de-France, les SCOT, les SAR, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, les prescriptions particulières de massif, les schémas d’aménagement de l’article L. 146-6-1.

S’agissant des PLU, l’évaluation systématique est prévue pour ceux, intercommunaux, qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains, ceux dont le territoire comprend un site Natura 2000, ceux comprenant au moins une commune littorale ou ceux qui, situés en zone de montagne, prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation. Tout autre PLU fera l’objet d’une évaluation environnementale, déterminée au cas par cas, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de la directive 2001-142.

La même dichotomie est prévue s’agissant des cartes communales : évaluation systématique lorsque le territoire comprend un site Natura 2000, au cas par cas lorsque la commune est limitrophe d’un territoire comprenant un site Natura 2000 susceptible d’être affecté de manière significative.

Le nouvel article R. 121-16 du Code de l’urbanisme rend également nécessaire une évaluation environnementale à l’occasion de certaines procédures d’évolution de ces documents d’urbanisme, ici encore de manière systématique (par exemple les révisions des PLU systématiquement soumis à cette obligation lors de leur élaboration) ou au cas par cas.

3) Quelles sont les modalités de l’entrée en vigueur du décret sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ?

Les dispositions du décret du 23 août 2012 entreront en vigueur le 1er février 2013.

Toutefois, des modalités particulières sont prévues pour certaines procédures en cours : l’évaluation environnementale ne sera applicable aux déclarations de projet emportant mise en compatibilité du schéma directeur d’Ile-de-France, d’un SCOT ou d’un PLU et procédant aux adaptations nécessaires d’un règlement ou d’une servitude, que si la réunion conjointe des personnes publiques associées n’a pas encore eu lieu au 1er février 2013.

Les nouvelles exigences ne régiront que les élaborations et révisions des PLU dont le débat sur le PADD et, pour les cartes communales, dont l’enquête publique, n’a pas encore eu lieu à cette date.

4) Comment ces nouvelles exigences environnementales ont-elles été accueillies ?

La clarification nécessaire du champ d’application de l’évaluation environnementale était espérée, et le décret attendu. Il en est de même du contenu de cette évaluation, qui permet ainsi non seulement de parachever la transposition des exigences de la directive, mais également de renforcer la dimension environnementale de la planification urbaine et de l’aménagement du territoire.

Ceci étant, le scepticisme apparaît de mise au regard de la nouvelle procédure de cas par cas, laquelle a été accueillie avec réserve, notamment au regard de la multiplication des risques contentieux. Ainsi, les incertitudes préexistantes, antérieures à la publication du décret, ressurgissent-elles quant aux notions et critères permettant d’apprécier le caractère notable des incidences sur l’environnement. En outre, cette nouvelle procédure de cas par cas est souvent considérée comme superfétatoire, eu égard à son contenu et à son objet.

D’aucuns craignent en effet l’obligation inutile de réaliser une « mini » évaluation environnementale avant d’être contraints de procéder à une réelle évaluation, et ce quasi systématiquement, compte tenu des conséquences liées à l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

 

 

Frédérique Ferrand
Avocat à la Cour – Docteur en Droit

 

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