Brèves de jurisprudence de décembre 2012

 

Plans d’occupation des sols/plans locaux d’urbanisme

CE 27 juillet 2012, M. H., req. n° 342908
A) POS/PLU – Contenu – Article L. 123-1 du Code de l’urbanisme – Possibilité d’interdire les lotissements par principe – Non.
B) Lotissements – Article L. 442-1 et suivants du Code de l’urbanisme – Mode d’utilisation du sol – Non – Possibilité pour le PLU de les interdire – Non.
Le PLU ou le POS ne peut pas interdire, par principe, les lotissements. Il peut réglementer l’implantation des constructions et délimiter des zones où les constructions sont interdites. Mais, dès lors que les constructions sont autorisées, il ne peut ni interdire par principe, ni limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder à la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.

CE 8 octobre 2012, Commune d’Illats, req. n° 338760
A) POS/PLU – Procédure d’élaboration – Concertation – Articles L. 300-2 et L 123-6 du Code de l’urbanisme – Possibilité d’invoquer, dans un recours contre le SCOT ou le PLU, les insuffisances de la concertation, alors que les modalités définies par la délibération initiale ont été respectées – Non.
B) Schémas de cohérence territoriale – Procédure d’élaboration – Concertation – Articles L. 300-2 et L. 122-4 du Code de l’urbanisme – Possibilité d’invoquer, dans un recours contre le SCOT ou le PLU, les insuffisances de la concertation, alors que les modalités définies par la délibération initiale ont été respectées – Non.
Dès lors que la commune ou l’établissement public compétent a respecté les modalités de la concertation définies par la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU ou d’un SCOT, la légalité de la délibération approuvant le document d’urbanisme ne peut être contestée du fait de l’insuffisance éventuelle de ces modalités de concertation.

Questions financières

CE 24 avril 2012, SARL Angles Habitat, req n° 340954
Participations financières dont sont assorties les autorisations d’urbanisme (article L. 332-6 du Code de l’urbanisme) – Équipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d’autorisation d’occuper le sol (article L. 332-15 du Code de l’urbanisme) – Notion – Canalisation ne desservant pas le terrain d’assiette, mais le rendant constructible – Oui.
Constitue un équipement propre, une canalisation dont la mise en place a pour objet de permettre la constructibilité des parcelles comprises dans le terrain d’assiette du lotissement, alors même qu’elle traversait seulement ce terrain sans le desservir et qu’elle contribuerait à l’évacuation des eaux pluviales en provenance de terrains situés en amont du projet.

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