Jurisprudence – Mai 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Document d’urbanisme – PLU – Hameau nouveau.
Dans une décision du 3 avril 2014, req. n° 360902, le Conseil d’État est venu affiner sa jurisprudence relative à l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, considérant que la seule qualification de « hameau nouveau » au sens de la loi Littoral ne suffit pas à regarder un projet comme régulier. Le projet n’est alors légal que s’il se situe dans une zone destinée, par le PLU, à accueillir un hameau nouveau.  Il en résulte que l’extension d’urbanisation doit s’intégrer à l’environnement : le nombre de constructions doit être de faible importance, elles doivent être proches les unes des autres et respecter les contraintes architecturales.

Autorisation d’urbanisme – Certificat d’urbanisme – Sursis à statuer.
Dans une décision du 4 avril 2014, req. n° 362735, le Conseil d’État a jugé que le sursis à statuer sur une demande d’occupation du sol est opposable au pétitionnaire, alors même qu’aucune mention n’en a été faite dans le certificat d’urbanisme délivré. Cette absence constitue un motif d’illégalité du certificat et ouvre au bénéficiaire du certificat la possibilité d’engager la responsabilité pour faute de l’autorité compétente.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PERMIS DE CONSTRUIRE

CE 5 février 2014, Commune de Bollène, req. n° 366208
Autorité compétente pour statuer sur la demande  – Compétence du préfet  –  Construction réalisée pour le compte de l’État – Notion – Occupation par un service public de l’État – Oui – Demande déposée par une personne autre que l’État – État ni propriétaire du terrain, ni du bâtiment – Incidence – Non.
Il résulte des dispositions combinées du a) de l’article L. 422-2 et du a) de l’article R. 422-2 du Code de l’urbanisme que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l’État. Doit être regardée comme réalisée pour le compte de l’État toute construction destinée à un service public de l’État. Dès lors, la double circonstance que le pétitionnaire ne soit pas l’État et que l’État ne soit propriétaire ni du terrain d’assiette, ni des constructions à réaliser est sans incidence sur cette compétence.

PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES

CE 12 février 2014, Société Ham Investissement, req. n° 361741
Peut-on revenir sur une préemption au motif que la DIA serait incomplète ou entachée d’une erreur substantielle ? Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner incomplète ou entachée d’une erreur substantielle – Conséquences – 1) Possibilité pour le titulaire du droit de préemption de proroger le délai de deux mois par une demande de précisions complémentaires – Existence – Oui – 2) Illégalité de la décision de préemption – Non – 3) Faculté pour le juge judiciaire de prendre en compte ces vices pour apprécier la validité de la vente – Existence – Oui.
La circonstance que la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) serait incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. L’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme ne s’oppose toutefois pas à ce que le juge judiciaire prenne ces éléments en considération, pour apprécier la validité de la vente.

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