Jurisprudence – Mars 2015

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Permis de construire précaire – Principe d’égalité.

Par une décision en date du 18 février 2015, req. n° 385959, le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au permis de construire précaire dans le Code de l’urbanisme, au motif qu’il n’était ni contraire au principe d’égalité, ni à celui de prévention des atteintes à l’environnement. Il a estimé que le titulaire du permis précaire se trouvait dans une situation différente du titulaire d’un permis de droit commun, car il ne bénéficiait « d’aucun droit au maintien des constructions autorisées ». Par ailleurs, la différence de traitement entre ces deux catégories de titulaires est justifiée par l’objet de la loi qui institue ces autorisations de constructions précaires.

FONCIER

Expropriation – Consignation de l’indemnité – Réparation.

Par une décision en date du 13 février 2015, req. n° 2014-451, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme au principe d’égalité et au droit propriété les articles L. 15-1 et L. 15-2 de l’ancien Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sous réserve que « lorsque l’indemnité définitivement fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession. ».  Il en résulte que si cette indemnité n’est pas intégralement perçue au jour de la dépossession du bien par l’exproprié, et, si cela n’est pas de son fait, il pourrait en résulter un préjudice. Dès lors, il revient au juge, à chaque fois que l’exproprié fera valoir ce préjudice, d’examiner et de prendre en considération la nature du bien exproprié et l’usage qu’il en est fait.

Les brèves de la revue BJDU

L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

LOIS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME

Le délai de dix ans laissé par la loi du 12 mai 2009 pour la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre court-il à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ?

CE 21 janvier 2015, Société EURL 2B, req. n° 382902

Règles générales d’utilisation du sol – Droit à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre (article L. 111-3 du Code de l’urbanisme) – Limite – Après l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 – Droit ne pouvant être exercé que dans un délai de dix ans – Application dans le temps – Délai nouveau ne pouvant courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, y compris pour les biens détruits antérieurement – Existence : oui.

Si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, le législateur n’a pas entendu permettre aux propriétaires d’un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d’un délai raisonnable afin d’échapper à l’application des règles d’urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai de dix ans ayant pour effet d’instituer une prescription extinctive du droit de reconstruction à l’identique. Ce délai n’a donc commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d’un bâtiment par un sinistre, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme issues de cette loi n’ont ainsi pas d’effet rétroactif.

LOTISSEMENTS

Quelles sont les règles applicables au lotissement ?

CE 17 décembre 2014, M. Piersanti, req. n° 367134

Autorisation de lotir – Règles d’urbanisme applicables au lotissement – Respect des règles d’urbanisme tendant à la maîtrise de l’occupation des sols – Conséquence – Impossibilité de lotir des terrains inconstructibles.

Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent dès lors respecter les règles d’urbanisme tendant à la maîtrise de l’occupation des sols, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière.

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