Jurisprudence – Janvier 2016

Brèves de jurisprudence urbanisme

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Urbanisme et aménagement

Certificat de projet – Autorisation d’urbanisme – Autorité compétente.

Dans une décision du 9 novembre 2015, req. n°380299, le Conseil d’État a jugé que lorsqu’une faute est commise dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire, c’est la personne publique compétente pour délivrer le permis qui engage sa responsabilité, même si la faute entache un avis émis par une autre personne au cours de l’instruction.

Concession d’aménagement – Recours en contestation – Validité du contrat.

Par une décision du 12 novembre 2015, req. n°386578, le Conseil d’État a précisé les modalités du contrôle de la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement. Il constate que l’offre retenue par la personne publique diffère à plusieurs égards du document de programme contenu dans le règlement de la consultation, à partir duquel les candidats avaient remis leur offre. Il considère que ces modifications intervenues au stade de la signature de la convention modifiaient substantiellement l’économie du projet mis à la concurrence, portant ainsi atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS/PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 9 novembre 2015, M. et Mme Lambert, req. n° 385689

Comment apprécier l’insertion d’un bâtiment collectif au sein d’une zone principalement pavillonnaire ?

Application des règles fixées par les plans – Règles de fond – Aspect des constructions – Exigence d’insertion dans l’environnement urbain – Zone de densification de l’habitat – Autorisation d’un immeuble collectif au voisinage de maisons individuelles – Légalité en l’espèce.

La règle du plan local d’urbanisme selon laquelle toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère doit être interprétée au regard de l’objectif de densification assigné à la zone.

LOI LITTORAL

CE 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, req. n° 372531

Quelle marge de manœuvre la loi Littoral ménage-t-elle aux documents d’urbanisme ?

1) Articulation des normes d’urbanisme dans les communes littorales – Obligation de compatibilité des plans locaux d’urbanisme avec les  directives territoriales d’aménagement ou, à défaut, avec les dispositions particulières relatives, notamment, au littoral – En l’absence de plan local d’urbanisme, obligation de conformité des autorisations individuelles avec les dispositions suffisamment précises des  directives territoriales d’aménagement ou, à défaut, avec ces mêmes dispositions particulières.
2) Portée du I de l’article L. 146-1 du Code de l’urbanisme.

Les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou, en leur absence, avec les dispositions particulières, notamment, au littoral. En l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des articles L. 146-1 et suivants du Code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes articles, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral.

Par ailleurs, il résulte du I de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

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