Nouvelle série : Le monde merveilleux de l’urbanisme

 

Vous, professionnels du secteur de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’immobilier, faites face à une pratique opérationnelle extrêmement dense et compliquée par des règles juridiques toujours plus nombreuses.

Si 2016 était une année de réforme, 2017 sera l’année de la mise en oeuvre.

Or, nombre de dispositions vont être mises en place en parallèle de votre activité. Afin d’aborder ces nouveautés en toute quiétude, nous vous proposons de traiter l’actualité par le biais d’une série d’articles que vous pourrez suivre sur notre blog.

 

Épisode 1 – Loi Égalité et citoyenneté –

 

Le projet de loi relatif à l’Égalité et à la citoyenneté a finalement été adopté le 22 décembre 2016 (mais demeure depuis le mardi 27 décembre 2016 sur le bureau du Conseil constitutionnel).

Ce texte comprend des dispositions intéressant le droit de l’urbanisme qu’il est indispensable d’analyser afin d’éclairer la pratique des opérationnels du secteur.

Outils de planification

  • La grenellisation des PLU

Ce nouveau texte permet de passer outre les dates butoirs fixées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 concernant le verdissement des PLU.

Nombre d’opérationnels s’inquiétaient de voir la grenellisation des PLU rendue obligatoire au 1er janvier 2017, alors que nombre de PLU n’était pas adapté, faute de communication entre le ministère et le reste du secteur professionnel.

Plusieurs questions restent en suspens :

Quels documents d’urbanisme sont exclus de la grenellisation ?
Quelles conséquences tirer de l’absence de grenellisation des PLU ? Une illégalité totale ou partielle du PLU en question ?

Les dispositions des articles 17 et 19 de la loi Grenelle II ont ainsi fait l’objet de plusieurs modifications, imposant désormais que les PLU non grenellisés intègrent ces dispositions lors de leur prochaine révision au plus tard. Aucune date n’est désormais précisée.

  • L’élaboration d’un PLUi

Le législateur a modifié les modalités d’élaboration des PLU intra-communautaires aux articles L 154-2 et suivants du Code de l’urbanisme.

Ces PLU intra-communautaires vont permettre aux EPCI regroupant un nombre de communes important de ne pas être contraints d’élaborer les PLUi sur l’ensemble de leur périmètre.

  • Que deviennent les POS ?

La fin imminente des POS avait été annoncée. Cependant, le délai de disparition des POS a, lui aussi, été repoussé de deux ans au sein de l’article L 174-5.

Deux conditions ont néanmoins été introduites :

  1. L’EPCI compétent doit avoir engagé la procédure d’élaboration de son PLUi avant le 31 décembre 2015
  2. Le PLUi doit être approuvé au plus tard au 31 décembre 2019

Autorisations d’urbanisme

  • Le contentieux du permis de construire

Le législateur a procédé, à l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme, à la suppression du caractère excessif du préjudice du bénéficiaire du permis de construire dans le cadre d’un recours en indemnisation.

La réparation des préjudices permettant au requérant d’obtenir des dommages et intérêts devra désormais réunir les deux conditions suivantes :

  1. Le recours contre l’autorisation d’urbanisme a été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes du requérant – condition restant inchangée.
  2. Le recours a causé un préjudice – condition allégée.

Cette modification intervient alors que le caractère « excessif » du préjudice inséré par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme n’a toujours pas fait l’objet d’une définition par le juge administratif. L’allégement de cette seconde condition permettra à l’avenir de condamner plus facilement les requérants formant des recours abusifs.

Le contentieux

Le législateur a également introduit le nouvel article L 600-13 du Code de l’urbanisme et prévoit la mise en place d’un mécanisme de caducité de la requête lorsque sans motif légitime, le requérant ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.

À ce titre, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Par ailleurs, le projet de loi Égalité citoyenneté ratifie l’ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement.

La suite au prochain épisode…

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