La Métropole du Grand Paris : la compétence aménagement désormais partagée entre la Métropole et les territoires

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Près de deux ans après la création de la Métropole du Grand Paris (MGP), cette dernière vient de délibérer sur la définition de l’intérêt métropolitain, permettant ainsi d’opérer un partage entre les opérations relevant de sa compétence et celles relevant de la compétence des territoires.

Créée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi NOTRe, la MGP constitue, depuis le 1er janvier 2016, une métropole à statut particulier qui couvre le périmètre de 131 communes, dont Paris, et repose sur trois échelons territoriaux : la commune, le territoire administré par un établissement public territorial et la MGP.

Les compétences de la MGP sont indiquées à l’article L. 5219-1 du Code général des collectivités territoriales. Parmi ces compétences, figure notamment la compétence en matière d’aménagement et plus particulièrement la « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ». Les opérations d’aménagement n’étant pas reconnues d’intérêt métropolitain relevant de la compétence des territoires, conformément à l’article L. 5219-5 du Code général des collectivités territoriales.

Il est précisé en outre que la MGP dispose d’un délai de deux ans pour se prononcer sur l’intérêt métropolitain, soit avant le 31 décembre 2017, la majorité requise étant la majorité des deux tiers. À défaut de définition, l’ensemble de la compétence relève de la MGP.

Par ailleurs, pendant ce délai et tant que la Métropole ne s’était pas prononcée sur l’intérêt métropolitain, le législateur avait organisé une phase transitoire en prévoyant que la compétence aménagement appartenait soit aux territoires lorsque la commune concernée était couverte par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 1er janvier 2016, soit aux communes dans les autres cas.

L’intervention de la délibération de la MGP le 8 décembre dernier prive définitivement les 131 communes de leur compétence en matière d’aménagement qui relève désormais soit de la MGP, soit du territoire, à l’exception de la Ville de Paris.  Rappelons en effet que seule la Ville de Paris, collectivité à statut particulier depuis l’intervention de la loi du 28 février 2017, constitue un territoire à part entière et conserve donc cette compétence pour les opérations ne relevant pas de l’intérêt métropolitain. Après les plans locaux d’urbanisme dont la compétence avait été dévolue aux territoires de manière automatique, les communes perdent la compétence en matière d’aménagement. En matière d’urbanisme, les communes de la Métropole ne sont donc plus compétentes que pour les autorisations d’occupation des sols.

Pour autant, dans toutes ses déclarations, le Président de la Métropole, Patrick Ollier, n’a eu de cesse de rappeler la nécessité, pour les communes, de rester pleinement actrices des opérations d’urbanisme réalisées sur leur territoire, malgré cette perte de compétence officielle.

Dans ce contexte, la délibération statuant sur la définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement était particulièrement attendue et a retenu des lignes de partage consensuelles.

Pour les opérations existantes, seule une opération a été retenue comme relevant de l’intérêt métropolitain, la ZAC des Docks de Saint-Ouen, sur proposition de la commune ayant conservé la compétence aménagement jusqu’ici.

Pour les opérations futures, le conseil de la Métropole a arrêté des critères pour définir l’intérêt métropolitain, le fait de remplir au moins l’un de ces critères pouvant permettre de faire entrer l‘opération dans le giron de la Métropole, sans automaticité toutefois. Sept catégories d’opérations d’aménagement sont ainsi ciblées, parmi lesquelles celles répondant aux objectifs portés par le projet métropolitain, les opérations identifiées dans le cadre d’appels à projets innovants (Inventons la métropole du Grand Paris, par exemple), les opérations d’aménagement comprenant dans leur périmètre un grand équipement culturel ou sportif, de dimension internationale ou nationale dont la MGP assure la maîtrise d’ouvrage ou encore les opérations d’aménagement futures incluses dans un contrat métropolitain de développement conclu entre la MGP et un ou plusieurs communes et établissements publics territoriaux.

Afin de rassurer les communes et territoires, la délibération prévoit, en outre, que pour la catégorie des opérations d’aménagement comprenant un grand équipement culturel ou sportif transférées à la Métropole devront être réalisées « en concertation et en cohérence avec les objectifs des communes et des territoires ».

Pour autant, la satisfaction de l’un de ces critères n’emportera pas automatiquement transfert de la compétence à la Métropole. Un nouveau vote de la MGP pour chaque opération sera nécessaire, soit à la majorité des deux-tiers, soit à la majorité simple, selon les catégories visées par la délibération.

Notons que pour les opérations transférées automatiquement aux territoires (soit la majorité des opérations), une telle garantie pour les communes n’a pas été prévue à ce jour. Tout au plus, le législateur, à l’occasion du vote de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (article 60), a-t-il accordé, contre l’avis du gouvernement, un délai supplémentaire pour l’intervention des délibérations concordantes définissant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers en matière d’opérations d’aménagement, en permettant que ces délibérations interviennent dans les deux ans de la définition de l’intérêt métropolitain (et non pas un an, comme le prévoit l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales). L’amendement initial, introduit par Patrick Ollier, visait à permettre aux communes de conserver certaines opérations d’aménagement d’intérêt communal.

Si le gouvernement n’avait pas souhaité remettre en cause les principes de la loi NOTRe jusqu’à présent, il semble que des évolutions soient encore nécessaires pour permettre une organisation territoriale cohérente du Grand Paris. Reste à savoir si le choix retenu sera celui de l’ajustement ou d’une nouvelle réforme d’envergure.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »10px »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading alignment= »left » margin_design_tab_text= » » el_class= »extra-height-bloc-citation »]

Malicia Donniou
Avocate Associée
Ginkgo Avocats

 

 

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