Montage juridique et enquête publique

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CE 22 oct. 2018, req. n° 411086

Un arrêté du 19 décembre 2008 avait reconnu d’utilité publique le projet de liaison ferroviaire directe CDG Express entre Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Par définition, une déclaration d’utilité publique, soit la procédure administrative permettant de réaliser toute opération d’aménagement du territoire sur des terrains privés en les expropriant, est rendue effective par une enquête préalablement menée.

Dans les faits, l’arrêté de 2008 fixait donc un délai de cinq ans afin de réaliser les expropriations nécessaires au projet. Par un deuxième arrêté du 2 décembre 2013, le délai est néanmoins prorogé pour un second de cinq ans.

Néanmoins le montage juridique et financier du projet ayant évolué, une nouvelle enquête publique est rendue nécessaire pour faire approuver les modifications. Le 31 mars 2017 un nouvel arrêté déclarant que le projet modifié conservait son caractère d’utilité publique est pris. En réaction, une commune, trois associations et plusieurs particuliers demandent alors son annulation.

Par un arrêt rendu le 22 octobre dernier, le Conseil d’État rejette le recours porté devant lui et tire profit de sa décision pour rappeler le détail de la procédure à suivre « lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau». Il incombera alors à l’autorité compétente de « porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale. Une telle modification, qui n’a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu’à la suite d’une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit désormais le projet. La procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d’utilité publique ». Enfin, le maître d’ouvrage aura pour obligation de prendre en compte lesdites modifications apportées au projet.

En l’espèce, le Conseil juge la procédure régulière et soutient par ailleurs que les circonstances et documents versés pour l’enquête publique étaient respectivement justifiés et suffisants.

Il réaffirme l’utilité publique du projet qui permettra une amélioration considérable de la desserte de l’aéroport international et favorisera le développement économique régional, si ce n’est national.

Enfin, les juges précisent que le projet promeut un développement plus respectueux de l’environnement par la mise en place d’un usage limité du transport routier.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

CE 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n°417350

Le juge peut-il ordonner de délivrer le permis de construire après avoir annulé le refus initialement opposé à la demande ?

Permis de construire – Règles de procédure contentieuse spéciales – Pouvoirs du juge – Annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme assorti de conclusions à fin d’injonction. 1. Injonction du juge à l’administration de délivrer l’autorisation sollicitée – Principe – Existence, lorsque tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande énoncés par l’administration ont été censurés – Exceptions : disposition cristallisée par l’application de l’article L. 600-2 y faisant obstacle pour un motif non relevé par l’administration ou changement de circonstances. 2. Annulation de la décision juridictionnelle annulant le refus et l’injonction de délivrer l’autorisation – Faculté de retrait de l’autorisation délivrée en conséquence de l’injonction – Existence : oui, sous conditions.

  1. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt. 2. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à

l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.

POS / PLU

CE 9 mai 2018, M. Thomé, n° 411247

Des espaces de stationnement engazonnés peuvent-ils être comptabilisés dans les espaces verts ?

Application des règles fixées par les POS ou les PLU – Règles de fond – Espaces verts – Notion – Espaces engazonnés servant au stationnement (non).

Il résulte des définitions du règlement du PLU applicable localement, que les espaces engazonnés, même en pleine terre, qui constituent des places de stationnement, ne peuvent être comptabilisés dans les espaces verts.

AUTORISATION D’OCCUPATION DES SOLS

CE 14 juin 2018, Association Fédération environnement durable et autre, n° 409227

La dispense de permis de construire pour les projets d’installation de parc éolien les fait-elle échapper au respect des règles d’urbanisme ?

Permis de construire – Champ d’application – Dispense des projets d’installation d’éoliennes soumis à autorisation environnementale du permis de construire – Article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme – Principe de non-régression (II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement) – Méconnaissance – Existence : non, dès lors que ces projets ne sont pas dispensés du respect des règles d’urbanisme.

Les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale sont dispensés de permis de construire. En revanche, ils ne sont pas dispensés du respect des règles d’urbanisme. Il appartient à l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, de s’assurer de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme. Par suite, la dispense de permis de construire ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement au motif qu’il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme. 

CE 20 juin 2018, Ministre de la Cohésion des territoires c/ M. Binacchi, n° 412650

Quelles dispositions du PPRN s’appliquent à l’autorisation d’urbanisme ?

Permis de construire – Urbanisme et aménagement du territoire – Plans d’aménagement et d’urbanisme – Plan de prévention des risques naturels prévisibles – Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant aux particuliers (3° du II de l’art. L. 562-1 du code de l’environnement) – Portée 1. Mesures rendues obligatoires – Prescriptions s’imposant directement aux autorisations de construire – Existence : oui – 2. Mesures n’ayant pas été rendues obligatoires – Obstacle à la délivrance d’une autorisation de construire en cas de défaut de mise en œuvre de ces dernières – Absence : oui – Élément d’appréciation de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation – Existence : oui.

Il résulte des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement que si, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues, il n’en va de même, s’agissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par un tel plan comme incombant aux particuliers dans ces mêmes zones en application du 3° du II du même article, que lorsque leur réalisation a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au III de cet article.  2. Si leur réalisation n’a pas été rendue obligatoire, ces mesures font seulement partie des éléments que l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire peut, en fonction de leur objet, prendre en considération pour apprécier le respect du règlement national d’urbanisme ou des dispositions ayant un objet similaire d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Par conséquent, la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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