La responsabilité d’une commune engagée après avoir délivré un certificat d’urbanisme illégal

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CERTIFICAT D’URBANISME

CE 18 févr. 2019, Commune de L’Houmeau, req. n° 414233

Le 18 février 2019, le Haut Conseil a engagé la responsabilité d’une commune qui avait délivré un certificat d’urbanisme suivant le classement du plan local d’urbanisme (PLU).

En l’espèce, des particuliers avaient fait l’acquisition dès 2006 d’une parcelle dans la commune de l’Houmeau. Ce terrain, obtenu par le biais d’un certificat d’urbanisme, avait été acheté pour la construction d’une maison d’habitation. Le permis de construire, délivré pour la construction de ladite habitation, est toutefois annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers sur le motif que ce dernier méconnaissait d’anciennes dispositions du code de l’urbanisme, quand bien même le terrain avait été classé par le PLU dans une zone UEb autorisant les habitations de faible hauteur. Les propriétaires du terrain demandent alors la condamnation de la commune pour leur avoir délivré un certificat d’urbanisme illégal sur une zone ne leur donnant pas droit à construire. La cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné la commune pour la délivrance d’un certificat d’urbanisme entaché d’illégalité au motif que le terrain ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé. La commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État confirme le jugement rendu par la cour administrative de Bordeaux et rappelle le principe général selon lequel « il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ». En l’espèce, c’est bien le PLU qui est particulièrement visé par le Conseil d’État : le classement illégal d’un terrain par le plan local d’urbanisme, décidé par l’intercommunalité, avait entrainé la délivrance du permis de construire illégal par la commune, cette dernière agissant pourtant conformément au PLU. En d’autres termes, bien que le PLU soit à l’origine de l’erreur de classement de la parcelle, c’est néanmoins la commune qui est rendue responsable d’une délivrance erronée de certificats d’urbanisme.

Désormais, les communes devront vérifier la légalité d’un PLU, même élaboré par l’intercommunalité, avant de délivrer tous certificat ou autorisation d’urbanisme et prévenir ainsi d’éventuels litiges.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CERTIFICAT D’URBANISME

CE 26 juillet 2018, Société Les Hauts du Golf, n°408149

Quel doit être le degré de précision d’un certificat d’urbanisme ?

Certificat informatif antérieur à la loi SRU – Contenu – Mention générale de l’applicabilité de la loi Littoral – Insuffisance -Nécessité d’indiquer l’existence d’un espace remarquable.

L’objet d’un certificat d’urbanisme étant de fournir une assurance suffisante sur la constructibilité, il ne peut se contenter de mentionner l’opposabilité de la loi Littoral, alors que ce certificat déclare constructible un terrain compris dans un espace remarquable au sens de l’ex-article L. 146-6.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE 12 septembre 2018, Camilleri, n°419092

L’article L. 421-9 (ex-article L. 111-12), en tant qu’il excepte de son champ d’application les travaux réalisés sans permis de construire, est-il conforme à la Constitution ?

Permis de construire – Légalité interne du permis de construire – Méconnaissance d’une règle d’urbanisme parune construction empêchant l’autorisation de nouveaux travaux – Délai de prescription de dix ans (art. L. 421-9, ex-article L. 111-12) – Champ d’application – Construction ou travaux réalisés sans permis de construire – Exclusion – Constitutionnalité (oui) – Question prioritaire de constitutionnalité – Renvoi (non).

En n’étendant pas la possibilité qu’une demande d’autorisation d’urbanisme tendant à la modification d’une construction existante ne puisse être rejetée au seul motif que cette construction aurait fait l’objet de travaux réalisés irrégulièrement, aux irrégularités les plus graves, le législateur n’a pas porté au droit de propriété une atteinte disproportionnée.

CE 28 novembre 2018, Commune de La Turballe etSociété Loti Ouest Atlantique, nos 419315 et 419323

L’obligation de procéder à une évaluation environnementale s’apprécie-t-elle au vu du projet faisant l’objet du permis d’aménagement ou du projet urbain inscrit au PLU ?

Lotissements – Modification du PLU prévoyant l’ouverture d’une zone à l’urbanisation – Obligation d’évaluation environnementale prévue par le II de l’article L. 122-2 du code de l’environnement à l’occasion d’un permis d’aménagement – Obligation d’appréhender dans son ensemble un projet constitué de plusieurs travaux, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité des maîtres d’ouvrage(III de l’art. L. 122-1 du même code) – Portée – Ensemble du projet d’urbanisation d’une zone prévu par le PLU – Existence : non.

Lorsqu’une zone du PLU destinée à être ouverte à l’urbanisation est divisée en sous-secteurs et qu’un lotissement doit être réalisé dans le premier de ceux-ci, le projet à prendre en compte pour l’exigence d’une étude d’impact n’est pas l’ensemble du projet d’urbanisation de la zone au sein duquel il s’inscrit, mais le seul projet de lotissement en cause.

CE 26 novembre 2018, Sormonte, n°411991

Passé le délai de récolement, le certificat d’achèvement vaut-il certificat de conformité des travaux ?

Permis de construire – Travaux soumis au permis – Contestation par l’autorité compétente de la conformité des travaux réalisés à l’autorisation d’urbanisme – Conditions – Respect du délai de trois à cinq mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux – Existence : oui – Possibilité d’exiger du propriétaireenvisageant de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur la construction existante, au motif de la non-conformité de celle-ci à l’autorisation d’urbanisme précédente – Absence : oui.

Dès lors que le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire sa déclaration d’achèvement des travaux, l’administration dispose de trois ou cinq mois pour la contester. Passé ce délai, elle ne peut plus contester la conformité du permis ou de la déclaration. Dès lors, sauf en cas de fraude, elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une nouvelle demande d’autorisation.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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