Permis de construire et servitude de passage

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONSTRUCTION

CE 16 octobre 2020, Société Chemin de Trabacchina SAS, req n°429357

Quelles sont les dispositions devant obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire pour faire courir le délai de recours contentieux ?

Procédure – Introduction de l’instance – Point de départ des délais – Publication – Affichage – Permis de construire

L’omission de l’adresse de la mairie sur le panneau d’affichage du permis de construire ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers, sous réserve qu’il n’affecte pas la capacité des tiers à identifier l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.

CE 23 octobre 2020, Ville de Paris, req n°s425457 et 425486

Travaux en copropriété : l’absence ou le refus d’autorisation de l’assemblée générale remettent-ils en cause les droits du pétitionnaire à construire ?

Dans la mesure où le permis de construire a pour seul objectif de s’assurer du respect de la réglementation d’urbanisme par le pétitionnaire, un permis de construire autorisant l’exécution de travaux par un copropriétaire n’est pas entaché de fraude, alors même que le pétitionnaire n’a pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pourtant requise par son projet.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

CE 29 juin 2020, Consorts Letulle, n°433662 et CE 29 juin 2020, Ministre c/ SCI de La Salinette, n°433665

La servitude de passage de compromettre la conservation des sites ou la stabilité des sols ?

Servitude de passage des piétons sur le littoral (art. L. 160-6 du code de l’urbanisme, repris aux art. L. 121-31 et L. 121-32) – Procédurede modification ou de suspension – 1) Dossier d’enquête publique – Contenu – 2) Suspension de la servitude pour la conservation d’un site ou la stabilité des sols des piétons sur le littoral peut-elle être suspendue lorsque aucune autre solution ne permet d’éviter  [art. R. 160-12, e) du code de l’urbanisme] – Condition de légalité – Impossibilité d’atteindre ces objectifs en retenant le tracé résultant de l’article R. 160-8 ou en le modifiant, même après réalisation des travaux de mise en état mentionnés à l’article R. 160-25.

Le dossier d’enquête publique relatif aux modifications du tracé ou des caractéristiques des servitudes longitudinales de passage des piétons le long du littoral doit permettre à la population de connaître les motifs de ces projets de modification. À cette fin, il doit notamment indiquer la nature et la localisation des obstacles qui justifient la modification du tracé. La suspension de la servitude de passage des piétons sur certaines portions du littoral ne saurait être qu’exceptionnelle. Dans le cas où le maintien de la servitude est de nature à compromettre la conservation d’un site à protéger pour des raisons écologiques ou archéologiques ou la stabilité des sols (art. R. 160-12, e) du code de l’urbanisme), l’administration ne peut légalement suspendre la servitude que si elle justifie que ni son tracé de droit commun (art. R. 160-8), ni une modification de ce tracé, même après réalisation des travaux qu’implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, ne permet d’atteindre ces objectifs. 

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 3 juin 2020, Société Inerta, n°429515

Une zone agricole « A » du PLU peut-elle incorporer des parcelles sans potentiel agricole ?

Légalité des plans – Légalité interne – Appréciations soumises à un contrôle d’erreur manifeste – Classement et délimitation des zones – Classement de parcelles en zone agricole – 1. Critères n Vocation de la zone – Cohérence avec les orientations générales et le PADD – Existence : oui. – 2. Espèce – Appréciation d’ensemble sans rechercher le caractèreagricole des parcelles elles-mêmes – Existence : Oui.

Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle peut incorporer, en fonction du plan d’urbanisme retenu, des parcelles ne présentant pas elles-mêmes un tel potentiel, comme celles occupées antérieurement par un ancien site industriel.

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

CE 17 juin 2020, Commune de Mâcon et ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, nos427957 et 428098

Une opération de restauration immobilière peut-elle conduire à transformer un local à usage commercial en habitation ?

Procédures d’intervention foncière – Amélioration des quartiers anciens – Restauration immobilière – Opération de restauration immobilière (art. L. 313-4 et s. du code de l’urbanisme) – 1. Principes – Possibilité de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local commercial – Absence : oui – 2. Exception – Possibilité de transformer en habitation un local commercial devenu impropre à cet usage – Existence : oui.

Si une opération de restauration immobilière menée sur le fondement des articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l’urbanisme a pour objet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles et ne peut avoir pour objet ou pour effet de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local dont la destination est commerciale, elle ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un local à usage commercial présent dans un immeuble ou un ensemble d’immeubles principalement destiné à l’habitation et devenu impropre à une activité commerciale, soit transformé, dans le cadre de l’opération, en habitation.