Servitude et autorisation d’occupation des sols

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
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URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 23 septembre 2021, Commune de Bordeaux, req. n° 432650

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 23 septembre 2021 aborde le sujet des servitudes affectant les immeubles classés aux monuments historiques. Pour toute demande d’autorisation d’occupation des sols, le Conseil d’État estime que la servitude est désormais opposable à celle-ci, même si elle ne figure pas dans les annexes du PLU auquel elle se réfère.

Cette décision n’est pas sans nuancer l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme qui dispose justement que la servitude devait être expressément annexée au PLU en question. Cette opposabilité fera donc désormais obstacle à une autorisation tacite d’occupation des sols en ce qui concerne les immeubles classés aux monuments historiques.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

QUESTIONS FINANCIÈRES

CE 25 mars 2021, SCCV Villa Florence et autresreq nos431603, 431605, 431606, 431607 et 431609

Pour les opérations de reconstruction, la taxe d’aménagement est-elle assise sur la surface totale de la construction nouvelle ?

Taxe d’aménagement (TA)  Assiette  Surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments (art. L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10) Notion de reconstruction  Opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants  Conséquence  Établissement de la taxe sur la base de la surface totale de la construction issue de l’opération  Existence.

Dès lors qu’une opération de reconstruction comporte la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants, la taxe d’aménagement due à cette occasion est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 25 septembre 2020, Société La Chaumière et Gaiddon, req n° 430945

Le délai raisonnable de recours est-il opposable aux contestations dirigées contre les décisions d’espèce ?Quel contrôle le juge de cassation exerce-t-il sur le point de savoir si un requérant fait état d’une circonstance particulière justifiant de prolonger au-delà d’un an ce délai raisonnable de recours ?

Introduction de l’instance  Délai  Recours dirigés contre les décisions d’espèce par les requérants à l’égard desquels une notification de la mesure est requise pour déclencher le délai de recours  Impossibilité d’exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable  Existence  Circonstance particulière justifiant de prolonger au-delà d’un an le délai raisonnable de recours  Degré de contrôle du juge de cassation  Appréciations souveraines des juges du fond  Existence  Contrôle limité à la dénaturation  Oui.

Le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours. Le juge de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un justiciable fait état d’une circonstance particulière justifiant de prolonger au-delà d’un an le délai raisonnable de recours.

CE 16 octobre 2020, Dalmasso, req n° 427620

L’État a-t-il la qualité de défendeur devant le tribunal administratif saisi d’un recours contre la décision parlaquelle le maire ou le président de l’EPCI, se conformant, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, à l’avis négatif du préfet, rejette une demande de permisou s’oppose à une déclaration préalable ?En conséquence, le ministre chargé de l’urbanisme a-t-il qualité pour relever appel du jugement qui a annulé le rejet de la demande de permis ou l’opposition à déclaration ?

Voies de recours  Appel  Recevabilité  Autorisation d’urbanisme soumise à l’avis conforme du préfet (art. L. 422-5 du code de l’urbanisme)  Autorité compétente (maire ou président d’EPCI) se conformant à un avis négatif  Qualité de partie reconnue en première instance à l’État  Existence  Conséquence  Recevabilité de l’appel du ministre chargé de l’urbanisme  Oui.

L’annulation de la décision par laquelle le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, se conformant, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, à l’avis négatif du préfet, rejette la demande de permis ou s’oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l’État en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l’État a la qualité de défendeur à l’instance devant le tribunal administratif et, dès lors, le ministre chargé del’urbanisme a qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à une demande de permis de construire ou à une déclaration préalable.