Règles de procédure contentieuse spéciales 

Brèves de jurisprudence urbanisme

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URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Conseil d’État, 20 octobre 2021, M. C et autres, n°444581

Le Conseil d’État a rendu une importante décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, concernant l’interprétation de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ce dernier a pour objectif d’assurer la sécurité juridique du bénéficiaire et de l’auteur, personne morale de droit public, d’une décision d’autorisation d’urbanisme. Bien plus, il oblige la transmission de l’information selon laquelle, sous un bref délai, il est possible de former un recours gracieux ou contentieux à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme. Le Conseil vient ici préciser que la notification de l’information sur la possibilité du recours est valable lorsqu’elle a été adressée au siège social de la société bénéficiaire de l’autorisation.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 5 février 2021, M. et Mme Boissery, n° 430990

Lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie d’un appel contre un jugement qui a sursis à statuer en vue de permettre la régularisation du permis de construire attaqué, le tribunal demeure-t-il compétent pour statuer sur la mesure de régularisation ?

Règles de procédure contentieuse spéciales  Régularisation des autorisations d’urbanisme  Contestation en premier ressort de la mesure de régularisation d’une autorisation d’urbanisme délivrée à la suite d’un sursis à statuer (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme)  Compétence de ce tribunal administratif, dans le cadre de la même instance (art. L. 600-5-2 du code de l’urbanisme)  Existence : oui. Voies de recours  Appel  Appel d’un jugement de sursis à statuer en vue d’une régularisation  Compétence du juge de première instance pour statuer sur la régularisation et la contestation de la décision modificative  Oui.

Les parties à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant-dire droit qui sursoit à statuer en vue de permettre la régularisation d’un permis de construire ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle elles ont été invitées à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu’elles aient formé appel contre le jugement avant-dire droit est sans incidence à cet égard.

CE 24 février 2021, Syndicat des copropriétaires de la résidence Dauphin, n° 432096 et CE 24 février 2021, Association syndicale libre du lotissement de la Joaillière, n° 432417

Un syndicat de copropriétaires peut-il se prévaloir de sa situation particulière de voisin immédiat pour contester une autorisation d’urbanisme ?Une association syndicale libre dont les statuts sont mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 après le 5 mai 2008 peut-elle régulariser en cours d’instance son défaut de capacité pour agir contre une autorisation d’urbanisme ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d’autorisation d’urbanisme Introduction de l’instance  1) Intérêt pour agir (art. L. 600-1-2)  Voisin immédiat  Notion  Syndicat des copropriétaires d’un immeuble  Inclusion  2) Capacité pour agir  Associations syndicales libres (ASL) dont les statuts sont mis en conformité après le 5 mai 2008 (art. 59 de la loi ALUR)  Régularisation des requêtes en cours d’instance  Existence.

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé au voisinage immédiat du terrain d’assiette d’un projet de construction ayant donné lieu à autorisation d’urbanisme justifie, eu égard à sa situation particulière, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander son annulation lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet. Les associations syndicales libres (ASL), dont les statuts sont mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 après le 5 mai 2008 peuvent recouvrer, à tout moment, leur droit d’ester en justice, y compris en cours d’instance, de sorte que leur requête se trouve, le cas échéant, régularisée.

CE 17 mars 2021, Mme Venturin, n° 436073

Le juge peut-il permettre l’enchaînement de phases de régularisation sur le fondement des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 ?

Sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5- 1 du code de l’urbanisme)  Possibilité de mettre en œuvre les articles L. 600-5-1 et L. 600-5 s’agissant de la mesure de régularisation n 1) Existence : oui  2) Méconnaissance du droit à un recours effectif (art. 6 et 13 de la conv. EDH)  Absence : oui.

Après que le pétitionnaire a obtenu un permis de construire de régularisation dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif peut valablement faire application, par un second jugement, de l’article L. 600-5 du même code et, après avoir prononcé une annulation partielle du permis de régularisation obtenu, impartir un délai en vue de la régularisation de ce dernier. Dès lors que ces dispositions ont pour but, sans entraver le droit au recours, d’assurer la conformité des autorisations d’urbanisme aux lois et règlements, elles ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

CE 24 mars 2021, M. Giret, n° 428462

L’article L. 600-1 s’applique-t-il au recours contre le refus d’abroger un plan local d’urbanisme ?

Règles de procédure contentieuse spéciales aux plans locaux d’urbanisme (PLU)  Recours contre le refus d’abrogation  Applicabilité de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme  Absence  Moyens opérants  Vice de forme et de procédure  Absence  Illégalité des règles fixées, compétence de l’auteur, détournement de pouvoir  Existence.

L’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qui limite la possibilité d’invoquer des vices de forme ou de procédure à l’encontre d’un document d’urbanisme ne s’applique pas au recours contre le refus d’abroger un PLU. Doit être appliquée la jurisprudence, plus restrictive, issue de l’arrêt CFDT Financessur le contentieux des refus d’abrogation d’actes réglementaires : seuls peuvent être invoqués l’illégalité des règles fixées par le PLU, l’incompétence de son auteur et le détournement de pouvoir.