Permis de construire – Réglementation nationale

Brèves de jurisprudence urbanisme

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Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE, 24 novembre 2021, Société Dai Muraille, n° 437375, B.

Le Conseil d’État, dans cet arrêt rendu le 24 novembre 2021, rappelle le sens de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Il précise que cette disposition garantit le droit à examen d’une demande de permis de construire, sous dix-huit mois après la date de délivrance d’un certificat d’urbanisme, par l’administration compétente. Le juge administratif ajoute que cet examen doit être effectué au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du certificat, sauf en ce qui concerne les dispositions relevant de la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique qui n’obéissent pas à la même concomitance de date. L’apport de l’arrêt réside en ce que l’administration, refusant d’examiner la demande de permis de construire, demeure saisie de cette demande au cours d’une instance où le demandeur demande l’annulation de la décision de refus de l’administration. Bien plus, la demande de permis de construire devra être examinée bel et bien à l’aune des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

CE 9 juillet 2021, Commune de Landéda, req n° 445118

Quel est le rôle du SCoT, post-loi ELAN, dans la déclinaison territoriale de la loi Littoral ?

Légalité d’un permis de construire  Légalité au regard de la réglementation nationale  Dispositions particulières au littoral  Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l’urbanisme)  Appréciation en tenant compte du SCoT  Existence  Conditions.

La conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’exigence de continuité de l’urbanisation s’apprécie compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui déterminent les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissent leur localisation, dès lors que celles-ci sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

POS/PLU

CE 9 juillet 2021, Commune de Grabels, req n°437634

Le juge peut-il surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’une déclaration d’utilité publique ?

PLU  Modification du plan par une déclaration d’utilité publique (mise en compatibilité)  Recours contre la DUP  1) Office du juge Faculté, pour le juge, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice affectant la DUP  Existence : oui  2) Règles applicables à la régularisation d’un vice de procédure  Règles en vigueur à la date de la DUP attaquée, en principe. Existence : oui.

  1. Une déclaration d’utilité publique illégale peut être régularisée. À cet effet, le juge peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si elle intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. 2. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

CE 28 septembre 2020,M. Morineau, req n°426961

Une « opération d’aménagement d’ensemble » dans une zone AU doit-elle nécessairement porter sur l’intégralité de la zone ?

Zones à urbaniser  Constructions autorisées lors de la réalisation d’une « opération d’aménagement d’ensemble » (art. R. 151-20 du code de l’urbanisme)  Notion « d’opération d’aménagement d’ensemble ».

Une « opération d’aménagement d’ensemble », au sens de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone à urbaniser concernée, sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.