Compétence au sein de l’ordre juridictionnel administratif

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
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URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 17 octobre 2022, Association France Nature Environnement Ile-de-France et autres, n°459219

Cet arrêt rendu par le Conseil d’État le 17 octobre dernier est relatif à des opérations d’aménagement et d’urbanisme en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des dispositions spéciales dérogeant aux dispositions de droit commun accordent la compétence de premier et dernier ressort à la cour administrative d’appel de Paris pour tous les litiges relatifs aux opérations d’aménagement et d’urbanisme en lien avec les JO. Le Conseil apporte ici une précision importante, en ce que pour être qualifiées comme telles, les opérations doivent être regardées comme étant nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement de l’événement sportif. En l’espèce, le juge suprême a conclu à l’incompétence de la cour administrative d’appel de Paris de Paris, l’opération concernée n’étant pas nécessairement relative à l’organisation des JO de Paris.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 8 décembre 2021, Société Nobladis, n°438150

Quelle est la juridiction administrative compétente pour connaître du litige relatif à l’appréciation portée par la Commission nationale d’aménagement commercial sur la caducité d’une autorisation d’exploitation commerciale ?

Compétence au sein de l’ordre juridictionnel administratif – Litige relatif à l’appréciation portée par la Commission nationale d’aménagement commercial sur la caducité d’une autorisation d’exploitation commerciale – Compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel (art. R. 311-3 du CJA) – Oui.

Un litige relatif à l’appréciation portée par la Commission nationale d’aménagement commercial sur la caducité d’une autorisation d’exploitation commerciale doit être regardé comme un litige relatif à une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial prise en application de l’article L. 752-17 du code de commerce, au sens de l’article R. 311-3 du code de justice administrative. Il en résulte qu’un tel litige relève de la compétence des cours administratives d’appel.

CE 13 décembre 2021, Société Ocean’s Dream Resort, n°450241

Les circonstances tirées par le requérant de ce qu’il agirait de bonne foi et de ce que le pétitionnaire aurait entretenu la confusion autour de son projet peuvent-elles permettre de déroger au principe selon lequel l’intérêt pour agir contre un permis de construire s’apprécie à la date d’affichage de la demande de permis ?

Procédure – Recours contre une autorisation d’urbanisme – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir – Règle d’appréciation de l’intérêt pour agir à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (C. urb., art. L. 600-1-3) – Circonstances particulières justifiant qu’il soit dérogé à cette règle – Bonne foi du requérant et volonté du pétitionnaire de créer une confusion autour de son projet – Exclusion – Conséquence en l’espèce – Irrecevabilité du recours.

Les circonstances tirées par le requérant de ce que, d’une part, son recours n’a pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l’exclusion de toute intention malveillante, et, d’autre part, de ce que le pétitionnaire aurait entretenu la confusion sur la consistance de son projet en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées ne sauraient avoir le caractère de « circonstances particulières », au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, justifiant que, par dérogation au principe normalement applicable, l’intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage de la demande de permis.