Règles de procédure contentieuse spéciales

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

 CE, 9 déc. 2022, n° 454521, Commune de Saint-Herblain

Dans cet arrêt rendu le 9 décembre dernier, le Conseil d’État explicite le cas d’une décision tacite de non-opposition en cas de demande illégale de pièce complémentaire dans l’instruction d’un permis de construction. Le juge administratif précise ici que la demande illégale de pièce complémentaire ne fait justement pas obstacle à la naissance d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis tacite, une fois le délai d’instruction expirée. La haute juridiction administrative permet ainsi une sorte de rétablissement de la prévalence du principe de légalité des actes de l’administration.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 16 février 2022, Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales c/ Association « Éoliennes s’en naît trop », n°420554

Le délai de régularisation d’un permis fixé par le juge est-il impératif ? Dans quel délai le requérant doit-il contester la mesure de régularisation ?

Permis de construire – Règles de procédure contentieuse spéciales – Sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) – 1. Expiration du délai fixé pour produire la mesure de régularisation – a) Possibilité de statuer à tout moment – Existence : oui – b) Possibilité de ne pas tenir compte d’une mesure de régularisation produite hors délai – Existence : non – 2. Existence d’un délai de recours contre la mesure de régularisation par les parties à l’instance d’avant dire droit, dans le cadre de cette instance – Existence : non – 3. Moyens opérants – Moyens dirigés contre la mesure de régularisation – Moyens nés de la procédure de régularisation – Existence : oui.

  1. À l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que soient produites les mesures de régularisation d’un permis de construire, le juge peut statuer sur la demande d’annulation et y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. Toutefois, il ne saurait se fonder pour annuler le permis sur le fait que les mesures de régularisation lui ont été adressées après l’expiration du délai et ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. 2. Les requérants peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de l’instance, tant que le juge n’a pas statué au fond.

CE 22 mars 2022, Association Église évangélique de Crossroads et autre, nos 448610 et 448619

Les recettes attendues de la vente future des terrains situés dans une ZAC doivent-elles être incluses dans l’appréciation sommaire des dépenses d’une opération d’expropriation ?

Procédures d’intervention foncière – Opérations d’aménagement urbain – Zones d’aménagement concerté (ZAC) – Création – Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique – Dossier d’enquête – Appréciation sommaire des dépenses – Éléments devant y figurer – Recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation – Non.

  1. Les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont pas à être incluses dans l’appréciation sommaire des dépenses d’une ZAC. 2. Requérants faisant valoir qu’ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d’aménagement foncier compatible avec les documents d’urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l’opération d’aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation. 1) Ce projet ne permettant pas d’atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis à travers l’opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, il n’est pas de nature à remettre en cause la nécessité de l’expropriation. 2) L’inclusion de ces parcelles dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération d’aménagement déclarée d’utilité publique.