Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
PERMIS DE CONSTRUIRE
CE, 13 mars 2026, N° 495524, B.
Dans une décision du 13 mars dernier, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ayant invalidé un permis de construire délivré à la société Serenis sur le territoire de la commune de Gex. Il précise les conditions d’application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme relatif aux droits attachés à un lotissement issu d’une déclaration préalable. Il juge qu’un transfert de propriété peut être regardé comme réalisé dès lors qu’il est acté avant la délivrance du permis, même si ses effets sont différés ou soumis à condition suspensive. En l’espèce, la cour a commis une erreur de droit en exigeant un transfert effectif à la date du permis, alors qu’un compromis de vente pouvait suffire. Dès lors, la commune et la société étaient fondées à demander l’annulation de l’arrêt.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME
CE 24 juillet 2025, Commune de Cambrai et Association Notre affaire à tous, nos 492005 et 493126
La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 5ENAF) pour l’application du dispositif ZAN se mesure-t-elle dans la planification ?
Règles générales d’utilisation du sol – Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) – Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (art. 194 de la loi du 22 août 2021) – Portée – Transformation concrète de l’occupation du sol – Conséquence – Prise en compte de l’espace effectivement consommé à compter du démarrage effectif des travaux, et non de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme – Existence : oui.
Le législateur a entendu définir la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés. Il en résulte que seule la transformation concrète de l’occupation du sol peut être regardée comme une consommation de tels espaces. D’une part, la mesure de la consommation d’espace est indépendantes du zonage des documents d’urbanisme ; d’autre part, un document officiel et public destiné à éclairer les acteurs directement concernés peut légalement indiquer qu’un espace naturel, agricole et forestier ne doit être considéré comme effectivement consommé qu’à compter du démarrage effectif des travaux de construction et d’aménagement, et non à compter de la seule délivrance d’une autorisation d’urbanisme, sans méconnaître ni le sens ni la portée de la loi.
PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS LOCAUX D’URBANISME
CE 30 avril 2025, M. K. et autres c/ commune d’Antibes, n° 490965
Quelles sont les conséquences du refus du commissaire enquêteur de donner son avis sur une partie du document d’urbanisme dans le cadre d’une enquête publique
Enquête publique – Conclusions motivées du commissaire enquêteur (art. R. 123-19 du code de l’environnement) – Obligation de répondre aux observations du public – 1. Portée n Incidence d’une procédure contentieuse en cours touchant à certains éléments du projet soumis à enquête publique – Absence – 2. Espèce – Méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l’environnement. Sursis à statuer en vue de la régularisation d’un vice entachant un document d’urbanisme (art. L. 600-9 du code de l’urbanisme) – Vice entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur – 1. Modalités – Nouvelle enquête publique – Absence – 2. Espèce – Vice entachant les conclusions en ce qui concerne une OAP relative à un secteur.
Les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, mais elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport. En s’abstenant de le faire pour ce motif, il méconnaît l’obligation de motivation de ses conclusions. Cette irrégularité, qui a privé le public d’une garantie et a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens d’une délibération approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune, entache d’illégalité cette révision.
Lorsque le vice de procédure affectant le document d’urbanisme tient à une irrégularité intervenue après la clôture de l’enquête publique et entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur, il n’est pas nécessaire, pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme, de diligenter une nouvelle enquête publique. Dans ce cas, il appartient à l’autorité compétente de saisir, en application de l’article L. 123-3 du code de l’environnement, le tribunal administratif afin qu’il désigne le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet, en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisée, notamment les registres d’enquête, les comptes rendus de réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur.

