Bénédicte Lefèvre
Ingénieur écologue
DREAL Hauts-de-France
Le Site naturel de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) a été créé en 2023[1] afin d’encourager et valoriser les actions de restauration de la biodiversité. Ce dispositif, unique en Europe, cible des opérations volontaires ou celles qui sont encadrées par des obligations réglementaires. Sa création relève d’une démarche initiée par un opérateur, public ou privé. Chaque site doit faire l’objet d’un agrément de la part de l’État et répondre ensuite à des règles de fonctionnement.
Grâce à cet outil, les collectivités peuvent trouver des réponses pour protéger et gérer, sur un pas de temps long, un patrimoine naturel dégradé, mais aussi accompagner les porteurs de projets pour répondre à leurs obligations de compensation.
Le SNCRR et l’engagement volontaire
Face à l’érosion de la biodiversité[2] et dans le cadre de la Stratégie Nationale Biodiversité[3], la France a souhaité accélérer les opérations de restauration et de renaturation volontaires de la biodiversité en proposant une offre structurée d’actions qui lui sont favorables. Celles-ci donnent lieu à la mobilisation de nouveaux financements publics et privés. Toute personne physique ou morale peut, par ce biais, s’investir sur le territoire et selon les espèces et les milieux de son choix et financer des opérations de création, de restauration puis de gestion d’espaces à vocation écologique. C’est par exemple une entreprise qui souhaite agir en faveur de la biodiversité dans le cadre de sa politique « responsabilité sociétale des entreprises » ou un assureur qui investit dans un SNCRR dont les actions diminuent les risques naturels (ex : restauration de milieux humides ayant pour conséquence d’accroître les capacités de stockage d’eau, limitant donc le risque d’inondation). Une entreprise peut valoriser l’achat d’unités dans son bilan extra-financier. Une collectivité peut également financer des actions d’un SNCRR de façon volontaire pour améliorer, puis restaurer la qualité des espaces naturels.
Le SNCRR, une réponse à des obligations de compensation
La compensation reprise dans l’intitulé de l’outil « SNCRR » fait référence à la compensation environnementale[4]. Celle-ci est la dernière étape de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser », en vue d’atteindre l’absence de perte nette de biodiversité[5]. Tout porteur de projet amené, dans le cadre de ses activités – planification comprise – à envisager de détruire l’environnement (ex : espèces et habitats protégés, zones humides, continuités écologiques) peut être soumis à une obligation de compensation environnementale, sous réserve d’avoir en priorité mis en œuvre des mesures d’évitement, puis de réduction. Cette compensation se traduira par des opérations de création (ex : plantations, creusement de mare) ou de restauration de milieux (ex : décapage de zone humide, débroussaillement d’un coteau), puis de gestion (ex : fauche, pâturage). Ces actions sont associées à des mesures de suivi visant à s’assurer de l’effectivité et de l’efficacité des mesures de compensation. Le SNCRR constitue une réponse par l’offre à la compensation environnementale[6] dans le sens où le porteur de projet peut mobiliser des « unités » (UCRR, cf. infra) sous réserve de répondre aux principes relatifs à la compensation (cf. fiche F023[7]). Tout porteur de projet, plan ou programme peut donc être amené à s’intéresser aux SNCRR, sous réserve qu’il en existe un à proximité du site de son projet et que les cibles du SNCRR répondent à ses propres besoins de compensation. À cet effet, une collectivité peut être amenée à recourir à de la compensation environnementale lors de la révision de son document d’urbanisme ou en tant que maître d’ouvrage d’un projet d’aménagement (ex : école, digue).
Les intérêts du SNCRR sont multiples en comparaison à la compensation à la demande, notamment :
– efficacité écologique des mesures compensatoires améliorée grâce à un regroupement des mesures, alors que les sites de compensation à la demande peuvent être dispersés sur le territoire ;
– assurance de la mise en œuvre de la compensation et même anticipation de la compensation avant la destruction, permettant de garantir l’objectif de zéro perte nette de biodiversité ;
– garantie du suivi des moyens engagés via un comité des acteurs locaux (cf. infra).
Le SNCRR évoque enfin la renaturation, dans le cadre de la politique de sobriété foncière, en vue du zéro artificialisation nette (ZAN). La compensation au titre du ZAN reste toutefois actuellement sujette à de nombreux débats et il faudra attendre la sortie des textes pour clarifier l’articulation possible entre ZAN et SNCRR. Pour être complet, il faut rappeler que le SNCRR peut également faire l’objet de crédits carbone au titre du label « bas carbone ».
La place de l’État : agrément des SNCRR et instruction des dossiers de portée réglementaire
Le préfet de région instruit toute demande d’agrément d’un SNCRR portée par une personne physique ou morale : il faut alors que le site corresponde à un projet de restauration de la biodiversité et donc qu’il permette un gain de biodiversité. L’instruction est menée au regard de la pertinence des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d’éléments de biodiversité entreprises sur le site, de gestion ultérieure programmée, mais aussi des capacités techniques et financières du candidat à l’agrément et, enfin, de la maîtrise foncière du site[8]. Une durée d’engagement est attendue dans le dossier ; elle doit être d’au minimum trente ans.
Une fois le SNCRR agréé, le bénéficiaire de l’agrément, souvent qualifié « d’opérateur », met en place les opérations pour lequel l’agrément a été délivré et doit mettre en œuvre des mesures de gestion et de suivi jusqu’au terme de l’agrément afin d’atteindre les objectifs définis (« cibles évoquées plus haut). Un comité des acteurs locaux, piloté par le préfet de région, suit la vie du SNCRR.
Le dossier d’agrément définit des UCRR, à savoir des « unités de compensation, restauration, renaturation » qui seront vendues à des fins de restauration volontaire ou de compensation. Dans ce dernier cas, les services instructeurs de la demande d’autorisation administrative du projet (ex : étude d’impact, demande de dérogation au titre des espèces protégées, dossier d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau) devront valider l’adéquation et la suffisance des gains écologiques apportées par les unités de compensation (UCRR) au regard des impacts du projet. Un atout du SNCRR par rapport au Site naturel de compensation, qu’il a remplacé, est que le créateur du SNCRR peut acheter des unités pour ses propres besoins de compensation ou pour de la restauration volontaire.
Les modalités d’application (agrément et suivi des SNCRR, nature et modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation…) sont cadrées par deux décrets[9].
Les SNCRR donnent lieu à une cartographie au plan national, l’outil s’inscrivant dans le cadre de l’article L163-1 du code de l’environnement et le suivi des ventes d’UCRR est également prévu[10].
La place des collectivités dans l’émergence et la vie des SNCRR
Outre leur investissement dans les comités des acteurs locaux, les collectivités peuvent porter des SNCRR et donc être à l’initiative de demandes d’agrément, directement en portant cette demande ou via un partenariat avec un opérateur. Elles peuvent aussi avoir un rôle moteur dans la mise en place de SNCRR, qu’elles soient situées dans des zones d’attractivité économique ou dans des espaces très ruraux.
En effet, dans le premier cas, le SNCRR pourra avoir prioritairement une visée compensatoire, les porteurs de projets étant à la recherche de critères très précis eu égard aux principes de la compensation à respecter, notamment :
– proximité fonctionnelle, justifiant que le SNCRR soit proche des zones de projets, en particulier en s’appuyant sur les continuités écologiques (via les politiques publiques liées à la trame verte et bleue) ;
– équivalence écologique, nécessitant de croiser les besoins de compensation avec l’offre à construire ;
– recherche de gains de biodiversité importants, donc de privilégier des sites particulièrement dégradés[11].
Dans les espaces ruraux qui ne sont pas en proximité fonctionnelle de zones économiques, l’outil reste pertinent. En effet, il permettra de trouver des moyens de mobiliser des financements pour restaurer des espaces dégradés ou à fort potentiel de gain écologique (ex : friches, zones en déprise agricole) via la restauration volontaire.
La collectivité peut anticiper les projets de SNCRR via les zones préférentielles de renaturation (ZPR) à l’échelle du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. Dans ce dernier cas, ce sont les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui peuvent identifier des ZPR et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. En complément, le règlement graphique (plan de zonage) peut les délimiter. Toutefois, ce n’est pas une obligation et un SNCRR peut être mis en œuvre sans ZPR.
Le SNCRR s’inscrit donc initialement comme un outil ciblant la compensation environnementale, dans la continuité du Site naturel de compensation (SNC), qui avait été créé par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Mais la nouvelle version donne également les moyens de mettre en œuvre l’évitement, dans le respect total de la séquence ERC, permettant à tout territoire de mobiliser l’outil en fonction des enjeux environnementaux et de la dynamique locale.
[1]Article 15 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, repris dans l’article L.163-1-A et suivants du code de l’environnement.
[2]Qui comporte trois niveaux : gènes espèces et écosystèmes.
[3]https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/strategie-nationale-biodiversite-2030.
[4]D’autres types de compensation existent (ex : en cas de défrichement).
[5]Article L.110-1 du code de l’environnement.
[6]L’autre possibilité étant la compensation à la demande (recherche au cas par cas de sites, répondant aux principes de la compensation, voir fiche F023).
[7]https://erc-hdf.fr/dynamique-regionale-erc/boite-a-outils-erc-2/.
[8]L’arrêté ministériel du 21 novembre 2024, abrogeant celui du 10 avril 2017, définit les conditions d’agrément d’un SNCRR ainsi que la composition du dossier de demande d’agrément.
[9]Décrets n° 2024-1052 et 2024-1053 du 21 novembre 2024.
[10]https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/sites-naturels-compensation-restauration-renaturation.
[11]L’outil POGEIS méritera d’être exploité dans ce cadre.

