Jurisprudence – Janvier 2014

La sélection du mois Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Permis de construire et manœuvres frauduleuses
Par une décision du 6 décembre 2013 req. n° 354703, le Conseil d’État est venu préciser les contours de la fraude en matière de demande de permis de construire. En l’espèce, la fraude est constituée puisque le preneur à bail a attesté de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire alors qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu du litige en cours avec le bailleur, l’opposition de ce dernier à la réalisation des travaux. Le Conseil d’État a ainsi estimé que le pétitionnaire s’était livré à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur. Même si l’administration n’a plus à vérifier l’identité du pétitionnaire, ni sa qualité à solliciter une autorisation d’urbanisme depuis la réforme de 2007 et un arrêt de principe du 15 février 2012, req. n° 333631, le permis obtenu par fraude doit cependant être annulé en cas de recours. Cette solution n’est pas nouvelle et démontre que les pétitionnaires doivent faire preuve d’une extrême prudence et vigilance.

Copropriétaire d’un mur mitoyen et demande de permis de construire
Dans une décision du 13 décembre 2013 req. n° 356097, le Conseil d’État est venu apporter des précisions en matière de permis de construire déposé par un copropriétaire d’un mur mitoyen en sa qualité de co-indivisaire de ce mur. Il résulte de cette décision que, sauf à démontrer qu’il s’agisse d’une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur, le co-indivisaire d’un bien soumis au régime de l’indivision peut, seul, demander la délivrance d’un permis de construire.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PERMIS DE CONSTRUIRE

CE 13 décembre 2013, Mme C. et autres, req. n° 349081
Construction ayant fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises – Nouveaux travaux envisagés – Obligation du propriétaire de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’initialement approuvé – Existence – Oui, y compris lorsque les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation – Obligation de l’administration de prendre en compte, le cas échéant, l’application de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme (régularisation de certains travaux) – Existence – Oui.
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.

PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES

CE 29 octobre 2013, Association paysages d’Alsace et association Nartecs, req. n° 370863
Droit de préemption – Espaces naturels sensibles du département (article L. 142-3) – Délimitation du périmètre – Absence de participation du public – Violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement – Non – Constitutionnalité.
Parce qu’elles n‘ont pas d’incidence directe sur l’environnement, les décisions créant, modifiant ou supprimant une zone de préemption au titre de l’article L.142-3 ne relèvent pas du droit à l’information et à la participation du public énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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