Documents d’urbanisme et régularisation

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

 

La régularisation d’un document d’urbanisme en cours de procédure contentieuse est-elle possible ?

CE 22 décembre 2017, n° 395963

Le Conseil d’État considère que le juge administratif a la possibilité de surseoir à statuer afin d’autoriser la régularisation d’un document d’urbanisme vicié lors d’une procédure contentieuse en cours.

En l’espèce, le tribunal administratif de Lille avait annulé une délibération municipale d’approbation d’une carte communale.

La commune avait formé un recours contre ce jugement et produit des documents supplémentaires en appel. La cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel, car la régularisation des actes ne respectait pas les dispositions de l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme.

L’article L.600-9 du Code de l’urbanisme permet au juge administratif, dans le cadre d’un recours contre un SCoT, un PLU ou une carte communale, de surseoir à statuer lorsque l’illégalité entachant le document d’urbanisme est susceptible d’être régularisée en cours d’instance.

Le Conseil d’État précise que « ces dispositions sont d’application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque, comme en l’espèce, les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur ».

Si bien que le juge « peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges ».

Dans le cas où l’administration transmet spontanément au juge des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-9 du Code de l’urbanisme ; que, toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation.

La jurisprudence Danthony est étendue à la régularisation des vices de forme ou de procédure affectant un document d’urbanisme devant le juge, à condition qu’ils ne constituent pas une garantie et qu’ils aient été sans influence sur la décision.

 

 

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

 

URBANISME ET DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

 

CE 19 juillet 2017, Association France Nature Environnement, n° 400420

Quelles procédures d’élaboration et d’évolution des documents locaux d’urbanisme sont soumises à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ?

Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français – Nature et environnement – Information et participation des citoyens – Évaluation environnementale – Plans d’aménagement et d’urbanisme – Adoption devant être précédée d’une évaluation environnementale – Toutes procédures d’élaboration ou d’évolution des documents locaux d’urbanisme dès lors qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 – Existence : oui.

Toute procédure d’élaboration ou d’évolution des documents locaux d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Il en va ainsi de la modification du PLU, de la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur et de l’élaboration ou de la révision des cartes communales.

 

CE 19 juillet 2017, Association France Nature Environnement, n° 400424

Dans quels cas une étude d’impact doit-elle être jointe au dossier de demande de permis de construire ?

Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français – Nature et environnement – Information et participation des citoyens – 1°) Permis de construire – Demande de permis – Composition du dossier de demande – Étude d’impact exigée au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumération du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (art. R. 431-16 du Code de l’urbanisme) – Exigence de nature à compromettre sérieusement l’atteinte du résultat recherché par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Existence : non. 2°) Procédure de consultation facultative prévue par le premier alinéa de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme (devenu art. L. 103-2) – Méconnaissance de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Existence : non, dès lors que la soumission d’un projet à une procédure d’enquête publique doit être regardée comme une modalité d’information et de participation du public assurant la mise en œuvre des objectifs fixés par la directive.

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 dans sa rédaction modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 n’impose pas de joindre l’étude d’impact aux dossiers de demandes de permis de construire et de permis d’aménager lorsqu’elle n’est pas exigée au titre de l’autorisation d’urbanisme elle-même, alors même qu’une étude d’impact est exigée au titre d’une autre législation, du fait notamment de l’utilisation projetée de la construction ou de l’aménagement.

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