Que contient le nouveau décret du 17 juillet 2018 ?

La loi ELAN validée mais recentrée par le Conseil constitutionnel ?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Avant même que la loi ELAN ne soit votée en septembre prochain, un décret inattendu du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme a été adopté afin de réduire les délais de jugement de certains contentieux en matière d’urbanisme.

Rappelons que l’un des objectifs de la loi ELAN consistait justement à améliorer les délais de jugement et à lutter contre les recours abusifs formés contre les demandes d’autorisation avec, en toile de fond, la facilitation de l’acte de construction.

Si une partie des recommandations présentes dans le rapport Maugüé figure dans la loi ELAN, nombre d’entre elles avaient été laissées à la marge par les rédacteurs du texte. Raison pour laquelle le décret du 17 juillet 2018 reprend plusieurs propositions du rapport et modifie les parties réglementaires du code de justice administrative et du code de l’urbanisme.

 

Les dispositions portant modification du CJA

En cas de rejet d’une demande de suspension pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (au stade de l’instruction), il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet.

Si le requérant ne confirme pas le maintien de sa requête dans le délai fixé, le texte précise qu’il sera réputé s’être désisté.

Le décret prolonge la suppression du degré d’appel pour certaines catégories de contentieux de l’urbanisme jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Les dispositions portant modification du code de l’urbanisme

Concernant les modalités de délivrance des permis de construire, le texte prévoit désormais que l’autorisation devra indiquer la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt du demandeur. Conformément aux recommandations du rapport Maugüé, la notification des recours déposés contre les autorisations d’urbanisme auprès de l’auteur de la décision et du demandeur est étendue à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme.

Le texte réduit le délai de recours en annulation contre un permis de construire lorsque la construction est achevée en le faisant passer de un an à six mois.

Le décret du 17 juillet 2018 crée un nouvel article R.604 qui précise que les recours formés contre une décision du juge relative à l’occupation ou l’utilisation du sol doivent obligatoirement être accompagnés, sous peine d’irrecevabilité, du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.

Si la requête est introduite par une association, elle devra être accompagnée de ses statuts, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture afin d’être déclarée recevable.

Le nouvel article R.605 du code de l’urbanisme introduit par le décret de juillet 2018 prévoit désormais que les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux au-delà d’un délai de deux mois, à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Le juge pourra toutefois fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.

Il est précisé que le juge statue dans un délai maximum de dix mois sur les recours formulés contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2018.

 

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