La loi ELAN validée mais recentrée par le Conseil constitutionnel ?

projet de loi égalité citoyenneté Emmanuelle cosse

Nous l’attendions tous ardemment depuis sa saisine du 23 octobre dernier, le Conseil constitutionnel l’a fait, la loi ELAN est validée.   

 

Quelle était l’origine législative des dissensions ?

La saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés, conformément aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, portait sur les articles 42, 43, 45 et 64 de la loi ELAN.

Rappelons que ces trois premières dispositions modifient les règles applicables aux constructions dans les zones littorales, quand l’article 64 porte le pourcentage de quota de logements neufs accessibles de 100% à 20%.

Les députés arguaient que les dispositions consacrant l’extension de l’acte de construire dans les zones littorales méconnaissaient le droit à un environnement sain, le devoir de préservation et d’amélioration de l’environnement et le principe de précaution.

Par ailleurs, en réduisant à 20% la proportion des logements accessibles aux personnes en situation de handicap dans les bâtiments nouveaux d’habitation collectif, les députés considéraient que le texte portait atteinte au principe d’accessibilité au logement des personnes à mobilité réduite.

 

Quelle est la portée de la décision du Conseil constitutionnel ?  

Sur la construction dans les zones littorales, les Sages valident les articles de la loi ELAN en invoquant que seules les constructions visant à l’amélioration de l’offre de logement et l’implantation des services publics seront autorisées et que le périmètre de ces zones se trouve doublement limité.

« 9. D’une part, il exclut la bande littorale de cent mètres ainsi que les espaces proches du rivage et les rives des plans d’eau. D’autre part, il est restreint aux secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. »

« 10. Les dispositions contestées excluent que les constructions ou installations ainsi autorisées puissent avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. »

« 11. En dernier lieu, l’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

Sur l’assouplissement des normes d’accessibilité dans la construction des bâtiments d’habitation collectifs, le Conseil constitutionnel fait référence aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 qu’il est intéressant de reproduire :

 « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. – Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

Si le législateur contribue à la mise en œuvre d’une solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, l’adoption de la loi ELAN s’inscrit-t-elle aujourd’hui dans le cadre de cette politique ?

Au-delà du quota de 20% imposé par le législateur, la loi ELAN impose que tous les autres logements construits dans d’autres bâtiments soient « évolutifs ».

 

Quelles conditions retenir pour qualifier un logement de bâtiment évolutif ?

 

Deux conditions sont avancées par le Conseil constitutionnel. 1. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder à ce logement et les équipements doivent être accessibles. 2. L’accès à l’unité de vie du logement doit être réalisable a posteriori par des travaux simples, sans incidence sur les éléments de structure.

Les Sages admettent que l’article 64 est conforme à la Constitution, dès lors qu’il est suffisamment précis et que le législateur a entendu maintenir l’accessibilité des personnes handicapées aux logements situés dans les bâtiments neufs, tout en assurant l’adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l’évolution des besoins des individus et des familles.

 

Entre censure et inconstitutionnalité : quid de la décision du CC ?

Déclarée conforme à la Constitution par les Sages dans la décision rendue le jeudi 15 novembre 2018, la loi ELAN sera allégée de plus de 20 articles considérés, une fois n’est pas coutume, comme des cavaliers législatifs.

Dans le vocabulaire légistique, le « cavalier législatif » caractérise une mesure introduite par un amendement dépourvu de lien avec le texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie, en méconnaissance des alinéas premiers des articles 39 et 44 de la Constitution.

 

Rappel tout 

Le Conseil constitutionnel a initialement consacré cette notion dans une décision du 28 décembre 1985, n°85-199 DC. La première censure d’articles considérés comme étant cavaliers législatifs a eu lieu dans la décision du 12 janvier 1989, n°88-251.

 

La censure porte sur les articles relatifs aux règlements locaux de publicité, aux règles de participation des départements au capital de SEML, au signalement par des pré-enseignes de la vente de produits du terroir dans les restaurants, mais également les dispositions portant sur la création d’un observatoire des diagnostics immobiliers ou le régime des obligations d’assurance en matière de construction.

Si la censure de ces articles secondaires ne modifie pas l’équilibre général du texte porté par le ministère de la Cohésion des territoires, on peut regretter que le Conseil constitutionnel énumère la liste des articles écartés, sans justification, ni analyse.

 

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