Quelles garanties appliquer aux éléments d’équipement ?

Sarah Lugan, avocate au sein du cabinet NMW Delormeau, aborde les garanties appliquées aux éléments d’équipement installés sur existant aux côtés d’EFE.  

 

La garantie décennale est-elle obligatoire pour les éléments d’équipement ? 

L’article L.243-1-1 du Code des assurances dispose notamment que les obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1[1], L. 241-2[2], et L. 242-1[3] dudit code « ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».

Dans une décision du 26 octobre 2017[4], le Conseil d’Etat réitère l

a solution retenue par l’arrêt du 15 juin 2017[5] et juge que l’exception prévue à l’article L.243-1-1, II du Code des assurances[6] n’est pas applicable à un élément d’équipement installé sur existant.

Dans la présente décision, le Conseil d’Etat précise que les désordres affectant un élément d’équipement, qu’il soit dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

 

Le régime de responsabilité applicable dépend en conséquence de la notion d’ « impropriété de l’ouvrage » à sa destination.

Cette décision s’inscrit dans la lignée du revirement de jurisprudence opéré par la troisième chambre civile du 15 juin 2017[7] et confirmé depuis à plusieurs reprises[8].

La qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil est ainsi étendue à tout professionnel qui installe un élément d’équipement qui est susceptible d’entraîner des désordres rendant l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.

Si le juge considère que le désordre affectant le « quasi-ouvrage » porte également atteinte à l’ouvrage existant dans son ensemble, cette impropriété déclenchera automatiquement la mise en jeu de la garantie décennale.

Sur le plan assurantiel, cette jurisprudence créé un impact fort dans la mesure où elle étend la qualité de constructeur à des professionnels exonérés jusque-là, de toute obligation de souscrire une garantie décennale.

Il faut par conséquent tirer les conséquences selon lesquelles l’assurance de responsabilité décennale est obligatoire pour les professionnels installant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors que ces éléments sont susceptibles d’entraîner des désordres rendant l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.

 

 

Sarah Lugan, MRCIS
Avocate
NMW Delormeau

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[1] Contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale

[2] « Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. (…) »

[3] « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) »

[4] CE 26 octobre 2017 16-18.120

[5] Civ.3e, 15 juin 2017, n°16-19.640

[6] « (…) II.-Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

[7] Civ.3e, 15 juin 2017, n°16-19.640

[8] Arrêt Civ. 3e, 29 juin 2017, n°16-16.637 ; Arrêt Civ. 3e, 14 sept 2017, n°16-17.323

 

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