Réception de l’ouvrage : quid de l’exonération du maître d’oeuvre ?

Sarah Lugan, avocate au sein du cabinet NMW Delormeau, évoque les modalités de réception d’un ouvrage. Revenons sur les conditions d’exonération de la responsabilité du maître d’œuvre, lorsque le maître d’ouvrage fait preuve d’imprudence

 

Cas de l’imprudence particulièrement grave du maître d’ouvrage. 

Dans une décision du 30 janvier 2018[1], la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que la responsabilité du maître d’œuvre peut être écartée lorsque le maître d’ouvrage a fait preuve d’une imprudence particulièrement grave, en prononçant la réception de l’ouvrage sans réserve, malgré sa connaissance des désordres qui l’affectaient.

 

Prononcer la réception d’un ouvrage malgré une connaissance des désordres l’affectant.

Dans la présente affaire, la commune de Saint-Dié-des-Vosges a conclu avec un groupement de sociétés, dont la société AEA Architectes était le mandataire, un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la restructuration d’une salle de spectacles. A la suite de la constatation de désordres, la commune a assigné la société AEA Architectes en réparation des préjudices. Le tribunal administratif de Nancy l’a débouté de ses demandes.

La Cour d’administrative d’appel de Nancy rappelle que la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée pour manquement à son devoir de conseil dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance.

Néanmoins, précisant que si la seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne suffit pas à exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil, la Cour administrative d’appel de Nancy juge que la responsabilité du maître d’œuvre peut être écartée lorsque le maître d’ouvrage a fait preuve d’une imprudence particulièrement grave, en prononçant la réception de l’ouvrage malgré sa connaissance des désordres qui l’affectaient.

Il convient de relever que la Cour administrative d’appel de Nancy applique une jurisprudence constante[2].

En effet, cet arrêt peut être rapproché par exemple de celui du Conseil d’Etat du 10 juillet 2013[3], qui a jugé, pour écarter toute responsabilité des maîtres d’œuvre au titre d’un manquement à leur obligation de conseil, que l’imprudence particulièrement grave de la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l’origine des dommages dont elle se plaignait.

 

Cette jurisprudence rappelle les enjeux de la phase de réception d’un ouvrage qui est déterminante.

 

Sarah Lugan
Avocat

Coralie Cazuguel
NMW Delormeau

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Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, retrouvez Maître Sarah Lugan lors de la conférence Les Journées de la Construction les 29 et 30 novembre 2018 à Paris. Cliquez sur ce lien pour télécharger le programme.

 

 

[1] CAA Nancy 30 janvier 2018 16NC02728

[2] Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/07/2013, 359100, N° 359100

Inédit au recueil Lebon

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre – formation à 3, 03/10/2016, 14MA05228, Inédit au recueil Lebon

[3] Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/07/2013, 359100, N° 359100

Inédit au recueil Lebon

 

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