Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 8 avril 2024, Société Promologis, n°472443, B.
Dans son arrêt rendu le 8 avril 2024, le Conseil d’État a examiné la demande de suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet formulée par la société Promologis auprès du maire de Labarthe-sur-Lèze concernant la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial. La société soutenait que la commune avait mal appliqué les dispositions du code de l’urbanisme en refusant de lui proposer une telle convention. Le Conseil d’État a estimé que le juge des référés avait commis une erreur en ne considérant pas comme sérieux le doute quant à la légalité du refus de la commune. Cependant, il a également relevé que la demande de permis d’aménager de la société n’était pas accompagnée de l’extrait de la convention de projet urbain partenarial, ce qui constituait une irrégularité. Ainsi, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés en ce qui concerne le refus de proposer la convention, mais a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du maire, considérant que l’urgence n’était pas suffisamment établie.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE
CE 21 juillet 2023, Société Distribution Casino France, n° 461753
La motivation du second avis de la CNAC rendu en application de l’article L. 752-21 du code de commerce doit-elle tenir compte des motifs du premier avis défavorable et des réponses apportées par le pétitionnaire ?
Procédure – Avis défavorable de la CNAC pour un motif de fond – Conséquences – CNAC saisie d’une nouvelle demande d’autorisation prenant en compte cet avis (art. L. 752-21 du code de commerce) – Motivation du nouvel avis rendu par la CNAC – Contenu – Obligation de mentionner l’avis défavorable précédemment émis, les éléments de réponse apportés par le pétitionnaire à cet avis ou l’ensemble des motifs de fond l’ayant justifié – Absence.
Lorsqu’elle est saisie, à la suite d’un premier avis défavorable pour un motif de fond, d’une nouvelle demande d’autorisation portant sur le même terrain, présentée sur le fondement de l’article L. 752-21 du code de commerce, la CNAC rend un nouvel avis qui doit mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour conclure au respect des exigences découlant du code de commerce, sans nécessairement comporter de référence explicite ni à l’avis défavorable précédemment émis, ni aux éléments apportés par le pétitionnaire pour justifier que sa nouvelle demande d’autorisation comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la CNAC, ni à l’ensemble des motifs de fond l’ayant justifié.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE 30 juin 2023, Association Tournai-Villedieu-Environnement, n° 450481
Le recours contre la décision juridictionnelle prononçant un sursis à statuer en vue d’une régularisation garde-t-il son objet en l’absence de recours contre celle qui statue au vu de la mesure de régularisation adoptée et règle définitivement l’instance ?
Règles de procédure contentieuse générales – Voies de recours – Cassation – Non-lieu en cassation – Pourvoi dirigé contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’un vice affectant une autorisation environnementale (2° du I de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement) – Second arrêt devenant définitif – Conséquence – Non-lieu – Existence : oui.
Peuvent être autorisées, par exception à l’obligation de construction en continuité, des « annexes » de « taille limitée ». Sont à regarder comme telles des constructions secondaires de taille limitée, détachées des constructions existantes. Pour vérifier si des constructions répondent à ces exigences il convient de rechercher si l’ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, peuvent, eu égard, d’une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d’autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée.
CE 13 juillet 2023, Ministre de la Transition écologique, n° 455800
Les cartes d’aléas élaborées par l’État ou pour son compte peuvent-elles faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ? Si oui, à quelles conditions ?
Procédure – Introduction de l’instance – Acte susceptible de recours juridictionnel – Cartographie des aléas concernant les risques de glissements de terrain – Recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé contre elle – Oui, eu égard aux commentaires du préfet qui ont accompagné la communication de ce document cartographique.
Les propriétaires dont la parcelle fait l’objet d’un classement défavorable par une cartographie des aléas concernant les risques de glissement de terrain, élaborée par ou pour le compte des services de l’État, peuvent être recevables à demander l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à leur demande de modification de cette carte afin que leur parcelle ne soit plus classée en zone d’aléa fort. La recevabilité de leur recours est reconnue si, compte tenu des commentaires du préfet qui ont accompagné le porter à connaissance et la publication du document cartographique litigieux, une telle carte est susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des propriétaires concernés. Dans ce dernier cas, la carte d’aléas présente donc le caractère d’un acte susceptible de recours, de même que le refus de la modifier.