Permis de construire 

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Conseil d’État, Section du contentieux, 12 janvier 2024, Commune de Capbreton c/ RTE, n° 490229

Dans cet arrêt rendu par la Section du contentieux, mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État se positionne sur la compétence des juridictions administratives en ce qui concerne le contentieux des autorisations environnementales en matière d’ouvrages de production et de transport de l’électricité issue d’une énergie renouvelable (éoliennes en mer en l’occurrence). Par principe, la loi accorde la compétence de premier et dernier ressort au Conseil d’État en la matière, mais dans cette décision, la haute juridiction administrative a jugé « qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier » que l’ouvrage en question répondait aux conditions prévues par la loi pour qu’il puisse connaître du contentieux de l’autorisation environnementale accordée. En conséquence, l’affaire aurait dû être portée devant le tribunal administratif du ressort de l’ouvrage.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 14 avril 2023, Mme Gallimard, n°460040

Le juge des référés saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme doit-il soulever d’office le fait que l’action a été introduite après le délai de cristallisation des moyens ?

  1. Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Pouvoirs et devoirs du juge – Moyens d’ordre public  Référé-suspension  Article L. 600-3 du code de l’urbanisme  Demande devant être présentée dans le délai de cristallisation des moyens  Moyen que le juge des référés doit soulever d’office  Oui. 2. Procédures d’urgence  Référésuspension  Article L. 600-3  Présentation dans le délai de deux mois de cristallisation des moyens  Moyen d’ordre public  Oui.

Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension d’un des actes mentionnés à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, de s’assurer, le cas échéant d’office, que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge de l’excès de pouvoir n’a pas été dépassé.

CE 17 avril 2023, Commune de Mérignac et SAS Stade nautique Mérignac, nos 468789 et 468801

Lorsque l’auteur d’un référé-suspension formé contre une autorisation d’urbanisme invoque le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact, le juge qui constate l’absence d’une telle étude doit-il faire droit à la demande de suspension sans vérifier la condition d’urgence, alors même que le requérant n’a pas invoqué l’article L. 122-2 du code de l’environnement ?

La circonstance que, par un jugement avant-dire droit, le juge a constaté l’absence d’étude d’impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice a-t-elle une incidence sur le calcul du délai de cristallisation des moyens à l’expiration duquel la demande de suspension est irrecevable ?

Procédure  Référé-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)  Requête dirigée contre une autorisation d’urbanisme  Moyen tiré de l’absence d’étude d’impact  Application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement qui prévoit une suspension objective en cas de défaut d’étude d’impact, sans vérification de l’urgence  Existence, alors même que le requérant ne se prévaut pas de ces dispositions  Recevabilité  Demande de suspension devant être introduite avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du C. urb.)  Circonstance que, par un jugement avant-dire droit, le juge a constaté l’absence d’étude d’impact et accordé un délai de régularisation Incidence  Absence.

Lorsqu’est présentée une demande de suspension d’une autorisation administrative fondée sur l’absence d’étude d’impact et que le juge constate l’absence d’une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne s’est pas prévalu expressément de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, sans s’interroger sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision.

Toutefois, une telle demande de suspension n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés. La circonstance que, par un jugement avant-dire droit, le juge ait constaté l’absence d’étude d’impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.

CE 4 mai 2023, Société Octogone, n°464702

Un changement des règles du PLU permet-il par lui-même de régulariser un permis de construire ?

Permis de construire  Vice affectant l’autorisation d’urbanisme initiale  1. Cas de régularisation par une autorisation modificative  a) Respect des règles de fond, des exigences de forme ou exécution préalable régulière de la ou des formalités omises  Existence : oui. b) Modification entre-temps de la règle antérieurement méconnue  Existence : oui. c) Règle n’étant plus méconnue du fait d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce  Existence : oui. 2. Cas où il a été fait usage du sursis à statuer en vue d’une régularisation (art. L. 600-5- 1 du code de l’urbanisme)  Régularisation  a) Notification au juge de la décision individuelle prise à la suite du premier jugement  Existence : oui  b) Seule circonstance que le vice en cause résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date du second jugement  Existence : non.

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée illégalement, l’illégalité peut être régularisée par une autorisation modificative qui soit la répare, soit applique une nouvelle règle si la précédente a été modifiée, soit encore s’affranchit de la règle normalement applicable si celle-ci ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.