POS et PLU

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 11 mars 2024, Commune de Nouméa, 463413, B.

Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur le caractère régularisable d’un vice prévu par les articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que sur l’appréciation du juge du fond an la matière. Dans un arrêt rendu le 11 mars dernier, il a donc jugé que la décision de la cour administrative d’appel en question, concernant un projet de rénovation de maison avec une piscine et des équipements annexes, manquait de prendre en compte la possibilité de revoir l’économie générale du projet. La cour avait jugé que le projet ne respectait pas les exigences de stationnement nécessaires pour accueillir des enfants à la piscine, mais avait exclu toute mesure de régularisation en raison de contraintes sur la taille du terrain. Cependant, en se concentrant uniquement sur le projet tel qu’il était présenté, sans envisager la possibilité de modifications qui ne changeraient pas sa nature, la cour a commis une erreur de droit. Cette critique souligne l’importance d’examiner les projets dans leur ensemble et d’envisager des ajustements possibles pour résoudre les problèmes rencontrés.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

CE 4 octobre 2023, M. et Mme Candelier, n°467962

Le recours à des matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques rend-il inopposables les règles du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions ?

POS et PLU – Application des règles fixées par les POS ou les PLU – Opposabilité du plan – Inopposabilité des règles empêchant l’utilisation de matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques (art. L. 111-6) – Portée – Règles relatives à l’aspect extérieur des constructions – Réserve de la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant – Absence.

Le plan local d’urbanisme peut sans méconnaître les règles favorisant l’utilisation de matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques imposer la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant. Par suite, la règle locale d’urbanisme qui, sans interdire la pose de panneaux solaires sur les toitures, exige que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés, n’est pas inopposable à la demande d’autorisation correspondante.

CE 12 juin 2023, Société Bobigny Indépendance, n°465241

La circonstance que le bénéficiaire du permis de construire dont le retrait est envisagé a pu présenter des observations écrites exonère-t-elle l’autorité administrative de son obligation de le mettre à même de présenter, en outre, des observations orales ?

Validité du retrait d’un permis de construire – Forme et procédure – Procédure contradictoire (CRPA, art. L. 121-5 et C. urb., art. L. 424-5) – Modalités – Présentation d’observations orales à la demande du bénéficiaire du permis de construire – Nature -Garantie au sens de la jurisprudence Danthony – Oui – Cas d’un bénéficiaire n’ayant pas été entendu à l’oral – Annulation du retrait – Influence de la circonstance que le bénéficiaire du permis a pu présenter des observations écrites – Absence.

Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait, de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Ce dernier doit être en mesure de pouvoir présenter non seulement des observations écrites, mais encore des observations orales. La circonstance que le bénéficiaire du permis a pu présenter des observations écrites ne saurait permettre d’écarter le moyen tiré de ce qu’il n’a pas pu présenter des observations orales.