Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, n°448905, A.

Dans cet arrêt rendu le 1er décembre dernier et publié au recueil Lebon, le Conseil d’État expose les conditions dans lesquelles le point de départ du délai d’instruction est repoussé dans le temps, dès l’instant où des modifications sont apportées au projet initial. Les modifications ne doivent pas changer la nature du projet. Si tel est le cas, et qu’en conséquence de nouvelles vérifications/consultations doivent être menées, mais ne pouvant se tenir dans le délai initial d’instruction, le pétitionnaire doit être informé que la date couperet d’autorisation tacite est également repoussée.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 10 octobre 2022, Époux Guedel, nos 452955 et 463843

Le juge de cassation qui annule un jugement d’annulation partielle d’un permis est-il compétent pour statuer en premier ressort sur une mesure de régularisation de ce permis prise sur le fondement de l’article L. 600-5 ?

1.Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Voies de recours – Cassation – Pouvoirs et devoirs du juge de cassation – Annulation d’un jugement d’annulation partielle d’un permis de construire – Article L. 600-5  Règlement de l’affaire au fond par le juge de cassation – Article L. 821-2 – Possibilité de statuer sur le permis de construire modificatif dans l’intérêt d’une bonne administration de justice – Oui. 2. Permis de construire – Légalité au regard de la réglementation locale – PLU – Stationnement des véhicules – Possibilité d’écarter les règles du PLU – Articles L. 151-35 et L. 151-36 – Distance par rapport à une gare ou une station – Rayon de 500 m calculé à partir de celles-ci.

  1. Le Conseil d’État règle l’affaire au fond après cassation d’un jugement prononçant l’annulation partielle d’un permis de construire alors qu’est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Il examine, dans les circonstances de l’espèce, en qualité de juge de premier et dernier ressort le recours pour excès de pouvoir contre cette mesure de régularisation sur le fondement de l’art. L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 2. La distance mentionnée aux articles L. 151-35 et -36 du code de l’urbanisme pour la limitation du nombre de places de stationnement s’entend d’un rayon de 500 mètres.

CAA Marseille 5 janvier 2023, SCI Demeure Sainte-Croix, n° 19MA03660

Le juge saisi de la légalité d’une autorisation d’urbanisme peut-il, après avoir lors d’un premier jugement sursis à statuer pour laisser le temps de régulariser un vice constaté, décider de surseoir à nouveau lors du second jugement ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Régularisation  Régularisation devant le juge  Article L. 600-5-1 – Interdiction de surseoir à statuer de manière successive pour le même vice.

La cour administrative d’appel de Marseille juge qu’il est interdit d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial dans le cas où la première mesure de régularisation transmise n’a pas permis de mettre fin à l’illégalité constatée.

CE 30 mars 2023, Kister, n° 453389

La communication d’une fin de non-recevoir soulevée dans un mémoire en défense permet-elle au juge de rejeter par ordonnance une requête comme manifestement irrecevable sans avoir invité le requérant à la régulariser, alors même qu’une date de clôture d’instruction aurait été fixée ?

Règles de procédure contentieuse générales – Pouvoirs et devoirs du juge – Possibilité de rejeter par ordonnance une requête manifestement irrecevable (4° de l’art. R. 222-1 du code de justice administrative) – Exclusion – Requête dont l’irrecevabilité peut être couverte et qui a donné lieu à la communication au requérant d’un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir, mais non à une invitation à régulariser – Fixation d’une date de clôture de l’instruction  Incidence – Absence.

Le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter par ordonnance des requêtes manifestement irrecevables, est sans application lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, alors même qu’aurait été fixée une date de clôture d’instruction.