Règles générales de l’urbanisme

Brèves de jurisprudence urbanisme

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CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 13 novembre 2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, n°466407, A.

Dans cet arrêt, rendu le 13 novembre dernier, le Conseil d’État revient sur un point fondamental de la cristallisation des règles d’urbanisme. En effet, le juge administratif suprême vient ici préciser les conditions dans lesquelles un pétitionnaire bénéficie de la cristallisation desdites règles lorsqu’il a confirmé sa demande avant que la décision juridictionnelle ayant annulé le refus qui lui avait été opposé ne soit devenue irrévocable. L’importance de la décision lui vaut d’être publié au Recueil.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

CE 21 avril 2023, Mme Gosmini et Commune de Ploemeur, nos 456788 et 456808

Faut-il tenir compte du SCoT pour apprécier la continuité et le caractère limité de l’extension de l’urbanisation ?

Règles générales de l’urbanisme  Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral. 1. Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l’urbanisme)  a) Appréciation de la conformité de l’autorisation d’urbanisme en tenant compte du SCoT  b) Office du juge  Invocation du SCoT  Obligation soit d’en tenir compte, soit de l’écarter en le justifiant de manière explicite  Existence : oui. 2. Extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (art. L. 121-13 du code de l’urbanisme)  a) Obligation de tenir compte du SCoT lorsque celui-ci est suffisamment précis sur ce point et compatible avec la loi  b) Compatibilité du SCoT avec la loi  Critère  Conditions d’utilisation du sol permises pouvant être regardées comme permettant une extension de l’urbanisation limitée  Existence : oui.

Il y a lieu de tenir compte des dispositions du SCoT qui déterminent les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissent leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et sont compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. Il en résulte que le juge doit tenir compte du schéma et ne peut l’écarter au motif qu’il n’est pas suffisamment précis ou qu’il est incompatible avec les dispositions particulières au littoral qu’à condition de le justifier de manière explicite. 2. Lorsqu’un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec la loi Littoral qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage, il y a lieu de les appliquer pour apprécier le caractère limité de l’urbanisation qui résulte d’une opération.

AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE

CE 28 avril 2023, Commission nationale d’aménagement commercial, n° 469710

En cas de désistement du recours formé devant elle, la Commission nationale d’aménagement commercial conserve-t-elle la faculté de se prononcer sur le projet qui lui a été soumis ?

Procédure  Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)  Faculté de la CNAC de se prononcer sur un projet malgré le désistement du recours formé devant elle (art. R. 752-33 du code de commerce)  Compétence du pouvoir réglementaire pour l’instituer  Existence.

En prévoyant que le désistement de l’auteur du recours devant la CNAC, postérieurement au délai de deux mois suivant la réception de ce recours, n’entraîne pas de plein droit le dessaisissement de celle-ci mais qu’elle conserve la faculté de se prononcer sur le projet qui lui a été soumis, l’article R. 752-33 du code de commerce, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’instituer une possibilité d’autosaisine de la CNAC s’ajoutant à celle prévue par le V de l’article L. 752-17 du code de commerce, n’a pas méconnu ces dispositions, non plus qu’il ne met en cause aucune règle ou aucun principe dont l’article 34 ou d’autres dispositions de la Constitution prévoient qu’ils relèvent du domaine de la loi.

QUESTIONS FINANCIÈRES

CE 12 mai 2023, Société Massonex, n° 464062

La convention de PUP est-elle un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne ? La conclusion d’une première convention de PUP doit-elle être précédée d’une délibération fixant le périmètre d’ensemble et la répartition des coûts des équipements publics lorsqu’ils sont susceptibles de desservir d’autres terrains ?

Convention de projet urbain partenarial (PUP) Article L. 332-11-3  1. Cas où les équipements publics faisant l’objet de la convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés  Préalable à la conclusion d’une première convention  Détermination des modalités de partage des coûts et délimitation du périmètre concerné  Absence  2. Nature Contrat administratif  Conséquence  Contestation de La validité de la convention par un tiers dans les conditions définies par la jurisprudence Tarn-et- Garonne  Existence.

Dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une convention de projet urbain partenarial sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination par la personne publique compétente des modalités de partage des coûts des équipements, ainsi que la délimitation d’un périmètre d’ensemble de PUP, ne constituent pas un préalable à la conclusion d’une première convention. Une telle convention présentant un caractère administratif, sa validité peut être contestée par un tiers dans le cadre du recours de plein contentieux défini par la jurisprudence Tarn-et-Garonne.