Les PFAS, une problématique émergente dans les opérations immobilières

Les grandes surfaces dans le cadre des ORT

Carole Lvovschi-Blanc
Avocate associée
Ginkgo Avocats

Mi-2021, plus de 9 500 sites et sols pollués étaient recensés en France, en raison de son passé industriel[1]. En cas de découverte de la pollution d’un terrain, en amont ou en aval de la conclusion d’un acte de vente, la dépollution et les coûts qu’elle engendre constituent ainsi une problématique majeure à l’occasion des cessions immobilières. S’il existe une règlementation relative à la gestion des sites pollués amorcée par la loi ALUR du 24 mars 2014[2] et complétée par la loi ASAP du 7 décembre 2020[3], l’émergence de nouveaux polluants appelés « PFAS » entraîne aujourd’hui de nouvelles incertitudes.

Les « PFAS », acronyme pour désigner les composés per- et polyfluoroalkylées, constituent une famille de plus de 4 500 substances chimiques, massivement utilisées depuis les années 1950 pour leurs propriétés uniques antiadhésives et résistantes aux températures extrêmes. Les PFAS sont ainsi présents dans de nombreux objets de notre quotidien tels que les ustensiles de cuisine, les cosmétiques, les textiles, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les pesticides, les peintures… Ces substances possèdent en effet des liaisons carbone-fluor particulièrement stables chimiquement. Cette stabilité signifie que les PFAS sont persistantes et bioaccumulables dans l’organisme humain et dans l’environnement, d’où leur surnom de « polluants éternels ». En effet, les composés PFAS comportent des risques pour la santé humaine, compte tenu des effets néfastes qu’ils peuvent causer, notamment sur la fertilité, le développement neurologique, la tyroïde, le cholestérol et la tension artérielle. L’un d’eux, le PFOA, a par ailleurs été récemment caractérisé comme cancérogène et un autre, le PFOS, comme « possiblement cancérogène » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).[4]

Bien que l’ampleur de la pollution par les PFAS demeure encore aujourd’hui difficile à évaluer, plusieurs études scientifiques ont révélé leur présence à l’échelle planétaire dans tous les compartiments environnementaux (sols et sous-sols, eaux et air) en raison de leur production et de leur utilisation par le secteur industriel. En outre, le rapport du Programme national de biosurveillance « Esteban » de septembre 2019 a révélé que les PFAS sont présents dans le sang de 99% de la population française. À ce titre, les vecteurs de contamination sont notamment constitués par la consommation d’eau et d’aliments contenant des PFAS.

La pollution par les PFAS est ainsi devenue ces dernières années un enjeu préoccupant de santé publique et dès lors source de nouveaux contentieux, mettant en cause le secteur de l’industrie. Les premiers recours ont été initiés aux États-Unis au moyen de nombreuses class-action à l’encontre de DuPont et ses poêles en Teflon, liés aux plaintes portant sur la contamination de l’eau potable aux PFAS par l’industriel.

Conséquemment, un cadre règlementaire s’est progressivement développé au niveau européen et français pour endiguer la propagation et les effets néfastes des PFAS, et ce à travers différents prismes.

Tout d’abord, dans le cadre de la production, l’utilisation et la mise sur le marché des PFAS, le Règlement européen sur les Polluants Persistants (POP) a restreint le PFOS et le PFOAS et a interdit le PFHxS[5]. Une proposition de révision du règlement REACH sur les produits chimiques est actuellement à l’étude, visant à interdire plus largement, mais progressivement l’ensemble des PFAS[6].

Ensuite, afin de limiter l’ingestion des PFAS par l’alimentation, le PFPoA et le PFOA font l’objet de restrictions européennes dans certains objets entrant en contact avec les denrées alimentaires[7]. En outre, un règlement du 19 décembre 2006 modifié en 2022 a fixé des teneurs maximales pour certains PFAS dans différents types d’aliments[8]. Par ailleurs, depuis la directive « Eau potable » du 16 décembre 2020[9], transposée en droit français dans un arrêté ministériel du 30 décembre 2022[10], des limites de qualité ont été établies dans l’eau de consommation pour les vingt PFAS les plus préoccupants ainsi que pour la somme de tous les PFAS.

S’agissant de la limitation des PFAS dans les autres compartiments environnementaux, en France, seul le PFOS est soumis à ce jour à une valeur limite devant être respectée d’ici 2027 dans les eaux de surface[11]. Aussi, cinq PFAS font l’objet d’une surveillance dans les eaux de surface et vingt PFAS sont suivis dans les eaux souterraines[12]. Pour le reste, il n’existe aucune valeur limite ni surveillance des PFAS dans l’air et les sols.

Concernant plus particulièrement la contamination des sols par les PFAS, la Stratégie européenne pour les sols à l’horizon 2030 du 17 novembre 2021 prévoit de s’intéresser à leur contamination par les substances dangereuses et pourrait à cet égard concerner les substances PFAS. Il n’existe toutefois à ce jour aucun réel cadre réglementaire européen.  Si la pollution des PFAS peut être appréhendée en droit interne sous le prisme général des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués 2007 éditée par le Ministère en charge de l’environnement, mise à jour en avril 2017[13], le volet de la pollution des sols par les PFAS n’est que timidement abordé par les textes. L’adoption d’un premier arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à la surveillance des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE en constitue une première ébauche, mais ne permet pas encore de répondre aux questions suscitées par leur présence dans les sols et les risques qu’ils peuvent induire. Il constitue en effet une première étape de cartographie, mise en œuvre dans le cadre plan d’action de lutte contre les PFAS lancé en janvier 2023 par le Gouvernement. Au terme de cet arrêté, les exploitants des ICPE soumises à autorisation sont désormais tenus d’établir un état des lieux des substances PFAS connues produites, utilisés et rejetées et, le cas échéant, de mener une campagne d’identification et d’analyse aux points de rejets aqueux de leurs installations.

Au regard de la présence généralisée des PFAS dans l’environnement et de leur grande mobilité, ce ne sont pas seulement les sites industriels et leurs abords qui sont pollués mais bien des milliers de terrains. Ce constat a été rendu public par le « Forever Pollution Project », recensant au minimum 17 000 sites contaminés, dont 2 100 à des niveaux dangereux pour la santé[14]. Ainsi, la problématique a dépassé le cadre industriel puisque dans divers départements français, compte tenu des taux élevés de PFAS dans les cours d’eau, il est déconseillé par l’Agence Régionale de Santé de pêcher dans certains secteurs de Haute-Savoie, de consommer les œufs des poulaillers domestiques en Ile-de-France, ou encore de consommer la chair des volailles des particuliers au sud de Lyon.

Malgré le fait que la gestion de la pollution aux PFAS sur ces terrains ne soit pas spécifiquement appréhendée par le droit, on peut d’ores et déjà s’interroger sur les potentiels effets juridiques que cette situation pourrait engendrer dans le cadre de futures transactions immobilières. En effet, ce nouveau risque sanitaire ne sera pas négligeable pour les futurs acquéreurs, notamment au regard des futurs usages qu’ils envisageront pour leurs terrains et des populations qu’ils accueilleront.

Les substances PFAS devront-elles faire partie des informations qu’un vendeur doit déclarer à son acquéreur au titre de son obligation générale d’information[15] ou bien seront-elles à communiquer au même titre que les informations spécifiques sur la présence d’ICPE ou l’existence d’un Secteur d’Information sur les sols (SIS)[16] ? Dans l’affirmative, dans quelle mesure celui-ci sera-t-il tenu de faire une étude de son terrain ? Quelles substances PFAS seront à rechercher et à évaluer et en vertu de quelle limite de détection ?

En cas de pollution avérée ou de dépassement des seuils règlementaires, la question de la charge du coûts des études et de la dépollution sera à éclaircir également. Celle-ci incombera-t-elle au vendeur ou à l’industriel qui en a rejeté, parfois en l’absence de toute contrainte réglementaire?

Toutes ces interrogations évolueront en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et de l’émergence concomitante d’obligations de détection et de communication. En effet, et comme l’a soulevé un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) de décembre 2022, les méthodes de détection et les limites de quantification ne sont pas harmonisées et les données sur l’état de contamination des milieux par les PFAS semblent insuffisantes et trop peu accessibles. Les bases de données existantes à ce jour (GEREP, GiDaF, Géorisques) ne permettent pas de disposer d’une vue claire d’ensemble[17].

Enfin, quels seront les recours possibles pour un acquéreur qui découvrirait que le terrain qu’il a acheté est pollué et donc rendu impropre à l’usage qu’il projetait ? À ce jour, en France et Europe, seuls les industriels sont pour l’instant visés par les contentieux, principalement sur le volet pénal, en raison de leur rôle dans l’utilisation et la fabrication de PFAS. Pour autant, il ne fait aucun doute que la présence de PFAS sur les terrains aura un fort impact dans les opérations immobilières des années à venir et pourrait ainsi s’immiscer dans les rapports contractuels immobiliers. L’on pourrait en ce sens imaginer un recours d’un acquéreur contre le vendeur d’un terrain pollué au PFAS, fondé sur la méconnaissance de son obligation générale d’information, au titre  de l’article L.1112-2 du code civil. En effet, en vertu de cette obligation, le vendeur est tenu d’informer l’acquéreur sur tous les éléments essentiels du contrat et donc d’informer l’acquéreur de l’existence du risque de pollution pouvant affecter le bien vendu[18].

[1] Ministère en charge de l’environnement territoires, Les sols en France – Synthèse des connaissances en 2021, 2021.

[2] Loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 24 mars 2014.

[3] Loi n°2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique, 7 décembre 2020.

[4] S. ZAHM et al., Carcinogenicity of perfluorooctanoic acid and perfluorooctanesulfonic acid, 30 novembre 2023, The Lancet Oncology.

[5] Règlement (UE) n°2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, 20 juin 2019.

[6] Proposition de modification présentée le 13 janvier 2023 du Règlement (CE) REACH n°1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, 18 décembre 2006.

[7] Règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, 14 janvier 2011.

[8] Règlement (CE) 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, 19 décembre 2006.

[9] Directive (UE) n°2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 16 décembre 2020.

[10] Arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique, 30 décembre 2022.

[11] Arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement, 27 juillet 2018.

[12] Arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement, 26 avril 2022.

[13] Ministère en charge de l’environnement, Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, avril 2017.

[14] S. HOREL, Révélations sur la contamination massive de l’Europe par les PFAS, ces polluants éternels, 23 février 2023, Le Monde.

[15] Article 1112-1 du code civil.

[16] Article L. 514-20 du code de l’environnement.

[17] Rapport de l’IGEDD 014323-01, décembre 2022.

[18] CA Versailles, 13 janvier 2000, n°1997/1807.