Régime des destinations 

Brèves de jurisprudence urbanisme

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DOCUMENTS D’URBANISME

CE, 19 juillet 2023, n°456409

Dans cet arrêt, rendu le 19 juillet dernier, le Conseil d’État rappelle qu’une autorité administrative chargée de délivrer un permis de construire doit refuser une demande, même émanant du bénéficiaire de la réserve, dont l’objectif ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DOCUMENTS D’URBANISME

CE 23 mars 2023, Ville de Paris, n° 468360

En clarifiant la situation des « dark stores », le Conseil d’État précise autant les pouvoirs du maire pour les mettre en conformité que l’application du régime des destinations lorsque celles fixées par le PLU ne sont plus applicables

Régime des destinations – Modalités d’appréciation d’un changement – Qualification d’entrepôts – Mise en demeure de régulariser – Article L. 481-1 du code de l’urbanisme – Champ d’application – Ensemble des opérations soumises aux règles d’urbanisme, qu’elles soient soumises à autorisation ou en soient dispensées.

D’une part, la mise en demeure que le maire peut prendre sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme peut concerner toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme, y compris les changements de destination. D’autre part, l’appréciation d’un changement de destination doit se faire au regard des cinq destinations de l’article R. 421-17 même si le PLU été adopté en faisant application de l’ancienne nomenclature en neuf destinations. Enfin, les « dark stores » constituent des entrepôts, y compris pour l’application du PLU de la Ville de Paris.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL 

CE 28 septembre 2020, Commune de Ruffey-sur-Seille, n° 430521

Les aires de grand passage des gens du voyage sont-elles soumises à permis d’aménager ou à déclaration préalable ?

Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l’habitat léger de loisir – Champ d’application – Exclusion – Loi du 5 juillet 2000 – Article L. 444-1 du code de l’urbanisme – Aires de grand passage.

Les « aires de grand passage » sont au nombre des emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage, prévus par les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage. Elles ne sont destinées qu’à l’accueil temporaire et non à l’installation de résidences mobiles et, par suite, leur aménagement n’entre pas da ns le champ des travaux soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable.

CE 23 février 2023, Société Énergie Ménétréols, n° 455629 

Les inconvénients pour la commodité du voisinage peuvent-ils justifier un refus d’autorisation de construire au titre de la protection de la salubrité publique ?

Nature de la décision – Refus ou autorisation assortie de réserves ou de conditions – Protection de la salubrité publique (art. R. 111-2 du code de l’urbanisme) – Notion – Exclusion – Considérations relatives à la commodité du voisinage, notamment les effets de saturation visuelle.

Les considérations relatives à la commodité du voisinage, en particulier les effets de saturation visuelle, ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, ils ne sont pas de nature à justifier que le permis de construire soit assorti de réserves ou conditions ou qu’il soit refusé sur le fondement de ces dispositions.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Cons. const., QPC du 27 janvier 2023, M. Osman B., n° 2022-1032 [Recours contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux]

Le fait, pour les dispositions législatives relatives au recours administratif contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, de ne pas préciser si ce recours doit ou non être obligatoirement exercé avant la saisine du juge caractérise-t-il une atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ?

Dispositions législatives relatives au recours contre l’avis défavorable de l’ABF à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux (code du patrimoine, art. L. 632-2, par. 3) – Défaut de précision quant au caractère ou non-obligatoire de ce recours avant l’éventuel recours juridictionnel d’urbanisme faisant suite à l’avis de l’ABF – Incompétence négative du législateur, dans des conditions de nature à affecter le droit à un recours juridictionnel effectif, et méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et de clarté de la loi – Absence – Conformité de la loi aux droits et libertés que la Constitution garantit – Oui.

Les dispositions du paragraphe 3 de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, qui organisent un recours administratif contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux, sont relatives à la procédure administrative et ne mettent pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice. Ainsi, en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice de ce recours administratif sur la recevabilité d’un recours juridictionnel, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Au demeurant, l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours juridictionnel ultérieur, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.