Quid de la présomption de volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ?

Sarah Lugan et Audrey Le Moal reviennent aujourd’hui sur les conditions de réception tacite de l’ouvrage en cas de présomption de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage[1].

Chacun sait combien la réception de l’ouvrage est importante en droit de la construction, notamment au regard des réserves que le maître d’ouvrage peut formuler.

 

Quid de l’arrêt du 30 janvier 2019 ? 

Par cet arrêt du 30 janvier 2019, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle opportunément que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite ».

Pour mémoire, très rapidement s’était posée pour les acteurs de la construction la question du sort de la réception tacite de l’ouvrage, dans la mesure où l’article 1792-6 du Code civil se contentait de traiter de la réception amiable.

Passés les débats doctrinaux, la jurisprudence judiciaire et administrative a finalement admis l’existence des réceptions tacites, dans la mesure où aucune disposition n’excluait la possibilité d’une réception tacite[2].

 

Comment pouvez-vous caractériser la réception tacite ? 

Depuis lors, il est considéré que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter les travaux en l’état[3].

Parmi les situations permettant de caractériser la réception tacite de l’ouvrage, la Cour de cassation s’était déjà penchée en 2017 sur le cas de la prise de possession de l’ouvrage. Ainsi, la Cour de cassation avait considéré que la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage était présumée lorsque le maître de l’ouvrage prend possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et paye le montant des travaux déjà réalisés[4].

Par conséquent, par cet arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation vient réaffirmer sa position sur la notion de réception tacite de l’ouvrage.

 

 

Audrey Le Moal

Sarah Lugan, MRICS

NMW Delormeau

https://www.nmwdelormeau.com/

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[1] Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197, 18-10.699

[2] Cass. 3e civ., 16 juill. 1987, n° 86-11.455, CE, 8 déc. 1995, HLM Val-d’Oise

[3] Cass. 3e civ., 4 oct. 1989, n° 88-12.061

[4] Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.260