PLU et construction

Brèves de jurisprudence urbanisme

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PLU

CE, 18 décembre 2019, n°421644

Le projet de construction d’un mur ou d’une clôture ne doit pas être compris dans la construction, afin que les dispositions d’un plan d’urbanisme local particulier aux clôtures puissent être mises en œuvre.

Un particulier demandait l’annulation d’un arrêté municipal lui refusant l’autorisation de construire une pergola et un mur de clôture, au motif que le projet méconnaissait les dispositions du règlement du PLU. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement l’arrêté, puisque la réalisation de ce mur n’était pas soumise au code de l’urbanisme. L’appel de la commune est vain, puisque le Conseil d’État déboute la décision de la cour d’appel et motive sa décision en se fondant sur les articles R. 421-2, R. 421-9 et R. 421-12 du code de l’urbanisme. Il rappelle que l’édification d’une clôture est exempte d’autorisation de construire, « sauf si elle prend la forme d’un mur d’une hauteur supérieur ou égale à deux mètres ». De ce fait, cela implique une déclaration préalable.

En ce qui concerne la particularité du PLU spécifiques aux clôtures, il se fonde sur les articles R. 151-41 et R. 151-43. Seules les « dispositions du règlement d’un PLU édictés spécifiquement pour régir leur situation » s’appliquent aux clôtures. Ainsi que les clôtures « qui prennent la forme d’un mur ».

Cependant« un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du PLU applicables aux constructions ». Par conséquent, il faut vérifier si le mur s’incorpore, ou non, avant d’appliquer les dispositions du PLU spécifiques aux constructions.

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QUESTIONS FINANCIÈRES

CE 19 juin 2019, Ministre de la Cohésion des territoires c/ M. A., n°413967

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée à plusieurs demandeurs, sont-ils tous redevables de la taxe d’aménagement ? L’administration peut-elle mettre la taxe à la charge d’un seul redevable ?

Taxe d’aménagement – Redevable – Cas d’un permis de construire valant division (article R. 431-24) – Chacun des titulaires du permis pour l’intégralité de la taxe due – Conséquences – Possibilité pourl’administration de la mettre à la charge d’un seul des bénéficiaires n Existence – Possibilité pour l’administration de la mettre à la charge de chacun des bénéficiaires – Condition – Montant cumulé exigé ne devant pas excéder celui de la taxe due – Existence.

En cas de délivrance d’un permis valant division, chacun des titulaires est redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. L’administration compétente est libre de mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires, sous réserve que le montant cumulé exigé n’excède pas celui de la taxe due.