Dégel des délais d’exception : une erreur en partie réparée ?

L’ordonnance du 25 mars 2020 qui suspend les délais et procédures administratives aura fait couler beaucoup d’encre depuis sa publication. Les professionnels ont-ils pour autant été entendus par le Gouvernement ?  

Entendons-nous des cris de soulagement ?  Le décret du 1er avril 2020 apporte des dérogations au principe général de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Quel est l’objectif du décret du 1er avril 2020 ?

Le décret prévoit la « reprise du cours des délais de réalisation des prescriptions ». Entré en vigueur le 3 avril 2020, il procède « au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions » suspendues par l’effet de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.

Le cas des procédures à caractère environnemental

Le décret du 1er avril 2020 couvre les équipements dits à risques compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement.

Il prévoit le dégel des délais applicables aux mesures, aux contrôles, aux analyses et aux surveillances ayant pour objet : la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement.

De même, les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés dans : les autorisations environnementales, les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration et les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats reprennent leur cours.

Sont également concernés les délais d’élaboration et d’homologation des plans annuels de répartition ; les délais mentionnés dans des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire adoptées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret et les délais notifiés par la direction de la sécurité de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes.

Le décret dresse une liste des publics concernés :

  • Exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement,
  • Exploitants d’ouvrages hydrauliques (digues, barrages),
  • Exploitants d’installations minières ou responsables d’anciennes installations minières,
  • Exploitants de canalisations de transport de matières dangereuses,
  • Exploitants d’infrastructures de transport de matières dangereuses,
  • Détenteurs d’appareils à pression et équipements sous pression,
  • Producteurs ou utilisateurs de produits chimiques pouvant présenter des dangers, se voyant notifier à ce titre l’obligation de se conformer à des prescriptions ou de réaliser des contrôles, des analyses ou des actes de surveillance, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement ;
  • Maîtres d’ouvrage d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités soumis à la législation sur l’eau se voyant prescrire à ce titre la réalisation de travaux, de prélèvements, de vidanges de plans d’eau, d’actions d’entretien de cours d’eau ou de dragages ou des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ;
  • Titulaires de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats se voyant prescrire à ce titre des travaux et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
  • Irrigants et organismes uniques de gestion collective chargés de l’élaboration du plan annuel de répartition du volume d’eau faisant l’objet d’une autorisation de prélèvement ;
  • Exploitants d’installations nucléaires de base et organismes accrédités pour l’analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon se voyant notifier à ce titre des prescriptions par l’Autorité de sûreté nucléaire ;
  • Exploitants d’aérodromes.

 

Cette première brèche dans l’ordonnance du 25 mars 2020 sera-t-elle suivie de nombreuses autres ? Rien n’est moins sûr.