Projet de loi Climat et Résilience, le contenu se précise

La loi ELAN validée mais recentrée par le Conseil constitutionnel ?

Chers lecteurs,

Passé en Conseil des ministres le 10 février dernier, le projet de loi Climat et Résilience divise sur les deux points clés pour les secteurs de l’aménagement et de la construction : l’éradication des passoires thermiques et la réduction de l’artificialisation des sols.

Quelle est la définition de l’artificialisation des sols ?

Répondant à un impératif de clarification, le projet de loi définit la notion d’artificialisation ainsi : « Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. » Toutefois, le texte renvoie d’ores et déjà à un décret d’application, ouvrant le champ à de nouvelles inconnues.

Quelles sont les mesures pour lutter contre l’artificialisation des sols ?

L’objectif présenté par les rédacteurs du projet de loi est de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols dans la décennie à venir.
Tout d’abord, la lutte contre l’artificialisation est élevée au rang d’objectif général du droit de l’urbanisme (art. L. 101-2 du Code de l’urbanisme).

En outre, cet objectif devra être intégré dans les documents de planification régionale (Sraddet, PADD de Corse et schémas d’aménagement régionaux ultra-marins), avant d’être ensuite décliné dans les documents d’urbanisme intercommunaux et communaux (Scot, PLU et cartes communales).

Par ailleurs, le projet de loi impose aux collectivités qui souhaiteraient ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation de démontrer qu’il n’existe pas de parcelle disponible pour leur projet dans l’enveloppe urbaine existante. L’objectif est de réduire l’artificialisation de nouvelles terres au profit du principe d’exploitation de l’existant en réutilisant des terres déjà exploitées et/ou abandonnées via des travaux de réhabilitation des locaux vacants ou d’études de réversibilité des bâtiments.

Le principe de responsabilisation des élus est également intégré, puisque chaque année, le maire ou le président de l’EPCI compétent devra présenter respectivement au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, un rapport sur l’artificialisation des sols sur son territoire.

Côté aménagement commercial, le texte fixe un principe général d’interdiction de délivrer des autorisations d’exploitation pour des surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols.

Des dérogations sont toutefois prévues pour les projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente si le pétitionnaire démontre que le caractère exceptionnel de la dérogation se justifie au regard de critères comme les besoins du territoire eu égard en particulier à la vacance commerciale, le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant, les qualités urbanistiques et environnementales du projet, ou encore la compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.