Extension et permis de construire

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE, 30 décembre 2021, Commune de Lavérune et autre, B, req. n°446763 et 446766

L’arrêt rendu le 30 décembre dernier par le Conseil d’État abordait la question des OAP et de la compatibilité des autorisations d’urbanisme. Dans l’hypothèse où l’OAP prévoit la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’OAP. Les dispositions du code de l’urbanisme au sujet des destinations de construction n’entrent pas en considération sur ce point. C’est ce que retient en substance le Conseil d’État de cette espèce.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

CE 5 juin 2020, Société M2B et Société Villa Bali, req. n°431994

La covisibilité avec un monument historique s’apprécie-t-elle à l’oeil nu ?

Permis de construire  Procédure d’attribution  Instruction de la demande  Intervention de l’architecte des Bâtiments de France (ABF)  Accord de l’ABF  Immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit  Articles L. 621-30, 32 et 632-2 du code du patrimoine)  Covisibilité (art. 621-30 du code du patrimoine)  Modalité d’appréciation  Visibilité à l’oeil nu  Existence : oui.

Les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Il en va ainsi s’ils sont visibles à l’oeil nu depuis cet édifice, ou en même temps que lui, depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors de ce périmètre de 500 mètres.

Cass. civ. (3e ch.) 10 juin 2021, Consorts L. c/ SCI Les Orchidées, n° 20-11.902

Le fait, pour un vendeur, de dissimuler à l’acheteur l’impossibilité de reconstruire à l’identique le bien cédé constitue-t-il un vice caché ?

Extensions d’un bâtiment réalisées sans permis de construire  Possibilité de reconstruire à l’identique en cas de destruction (C. urb., art. L. 111-3)  Absence  Vente du bien  Conséquence de la dissimulation à l’acheteur du caractère illicite des extensions  Applicabilité de la garantie des vices cachés  Oui.

Le fait, pour un vendeur, de dissimuler à l’acheteur que le bien immobilier cédé a été édifié sans permis de construire constitue un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, lorsque les règles d’urbanisme applicables font obstacle à la reconstruction à l’identique de ce bien. La garantie des vices cachés peut donc trouver à s’appliquer dans un tel cas au profit de l’acheteur.