Autorisation d’urbanisme

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE, 11 février 2025, N° 491009, B.

Le litige concerne le refus du préfet du Val-de-Marne d’accorder un permis de construire à une société d’aménagement sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés, déclarée en carence de logements sociaux. En vertu de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le préfet a pris la compétence d’instruction des permis de construire et a refusé le projet, qui comprenait dix logements et trois commerces. Le tribunal administratif de Melun a annulé ce refus, jugeant que la règle des 30 % de logements sociaux s’applique lorsque la surface d’habitation dépasse 800 m², indépendamment de la destination principale du bâtiment. Le ministre de la Transition écologique a contesté cette décision, mais le Conseil d’État a confirmé l’interprétation du tribunal, rejetant le pourvoi du ministre.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PLANS LOCAUX D’URBANISME / PLANS D’OCCUPATION DES SOLS

CE 13 juin 2024, Sociétés Piquey-Nord et Piquey- Sud, n° 473684

Quelles sont les conséquences de la modification d’un PLU demandée par le préfet au titre de l’article L.153-25 ?

Plan local d’urbanisme – Modification et révision des plans – Modification – Décision préfectorale suspendant l’entrée en vigueur d’un PLU et demandant des modifications (art. L. 153-25 du code de l’urbanisme) – Nouvelle délibération procédant aux modifications demandées – Modifications portant atteinte à l’économie générale du PLU – Nécessité d’une nouvelle enquête publique – Existence.

Lorsque le préfet exige des modifications du plan local d’urbanisme approuvé, celui-ci ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale apporte les modifications demandées. S’ils entendent donner suite aux exigences du préfet il leur appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan.

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

Cass. crim. 3 septembre 2024, SNC Royan développement, n° 23-85.489

Le changement de destination d’une construction existante, même non accompagné de travaux, doit-il faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis 2007. L’infraction pénale prévue en cas de défaut de déclaration préalable est-elle constituée en l’absence de tels travaux ?

Autorisation d’urbanisme Déclaration préalable Régime issu de la réforme de 2007 (C. urb., art. L. 421-1 et R. 421-17) Changement de destination d’une construction existante Obligation de déclarer Oui, même si le changement de destination ne s’accompagne pas de travaux Conséquence en cas de défaut de déclaration Infraction pénale constituée Oui.

Le changement de destination d’une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2007. Dès lors, commet un délit le propriétaire qui transforme un hôtel-restaurant en location meublée sans déclarer au préalable ce changement de destination.

CE 24 mai 2024, M. Chehade, n° 472321

La notification d’une décision faisant obstacle à la naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite est-elle réputée avoir été faite au pétitionnaire à la date de première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée ?

Nature de la décision Octroi de l’autorisation Autorisation tacite Notification d’une décision faisant obstacle à sa naissance Date de référence Date de première présentation de la lettre recommandée à l’intéressé Existence.

Lorsque la décision, refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable ou opposant un sursis à statuer sur la demande ou le projet, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non-opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.