Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
CE, 6 juin 2025, Société Cogedim Languedoc Roussillon, n° 493882, B.
Dans deux affaires concernant un projet immobilier de 115 logements à Nîmes, le Conseil d’État a rejeté les pourvois de la société Cogedim Languedoc Roussillon contre les jugements du tribunal administratif de Nîmes. Ce dernier avait annulé les permis de construire initiaux et modificatifs délivrés en juillet et octobre 2022, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux des riverains. Le tribunal avait d’abord sursis à statuer pour permettre une régularisation des vices affectant les permis, notamment au regard des règles locales d’urbanisme (articles UD 9, 10 et 11) et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en l’absence de mesures suffisantes d’intégration paysagère et de garanties sur la desserte en réseaux publics. Faute de régularisation dans le délai imparti, les juges ont prononcé l’annulation. Le Conseil d’État a confirmé cette analyse, écartant les arguments tirés de l’illégalité des règles locales et de la prétendue erreur d’appréciation du tribunal administratif.
Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
CE 20 décembre 2024, Société Alliade Habitat, n°489066
Comment s’apprécie le rapport de compatibilité entre un permis de construire et une OAP ?
Permis de construire – Légalité interne du permis de construire – Légalité au regard de la réglementation locale – PLU – Compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une OAP – Modalités d’appréciation par le juge – Appréciation globale à l’échelle de la zone où s’applique l’OAP – Existence : oui.
La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un PLU s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. PLU comportant une OAP qui prévoit qu’une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles de cette zone doit permettre l’accueil d’activités de services. Tribunal ayant annulé un permis de construire en raison de son incompatibilité avec les dispositions d’une OAP du PLU au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services. En jugeant que le permis litigieux n’était pas compatible avec cette OAP pour ce seul motif, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit.
PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES
CE 30 avril 2024, Communauté d’agglomération Grand-Angoulême, n° 465919
Quel doit être le degré de précision du projet d’action ou d’opération d’aménagement permettant de justifier l’expropriation pour constituer des réserves foncières ?
Procédures d’intervention foncière – Réserves foncières – Acquisition par voie d’expropriation – Condition tenant à l’existence d’un projet répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme – Portée – Projet dont toutes les caractéristiques peuvent ne pas avoir encore été définies à la date à laquelle la procédure de DUP est engagée – Illustration.
Les personnes publiques compétentes peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

