Jurisprudence – Juillet 2016

Brèves de jurisprudence urbanisme

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Déclenchement du délai de recours : une commune est-elle un tiers comme un autre ?

CE 9 mars 2016, Commune de Chapet, req. n°384341

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Recevabilité des recours – Délai de recours – Point de départ du délai – Permis délivré par le préfet après avis du maire – Articles L. 422-2 et R. 422-2, e, du Code de l’urbanisme – Affichage sur le terrain – Article R. 600-2 – Non – Date de réception du permis ou de l’extrait en vue de l’affichage en mairie – Oui.

Lorsque le permis de construire est délivré au nom de l’État par le préfet, après consultation du maire à la suite d’un désaccord entre celui-ci et le responsable du service de l’État dans le département chargé de l’instruction de la demande, la commune ne saurait être regardée comme un « tiers », au sens de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme. Dès lors, le fait que les modalités d’affichage du permis sur le terrain n’ont pas été respectées ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours commence à courir à l’égard de la commune. Dans ce cas, la réception en mairie du permis ou de l’extrait en vue de son affichage en mairie marque, pour la commune, le point de départ du délai de recours contre ce permis.

Sursis annulé : dans quelle mesure l’administration peut-elle opposer un nouveau sursis ?

CE 9 mars 2016, Commune de Beaulieu, req. n°383060

Sursis à statuer – Décision ayant le caractère d’un refus au sens de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme – Existence – Durée – Prise en compte de la période pendant laquelle une précédente décision de sursis a produit ses effets avant de faire l’objet d’une annulation contentieuse – Absence.

Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme doit être regardée comme un refus au sens de l’article L. 600-2 de ce code. Il s’ensuit qu’une demande d’autorisation ne peut, à la suite de l’annulation de la décision de sursis à statuer dont elle avait fait l’objet, donner lieu à un nouveau sursis à statuer sur le fondement d’une délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme de la commune intervenue postérieurement à la décision initiale de sursis qui a été annulée. Il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du Code de l’urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s’apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l’une de ces décisions a produit ses effets à l’égard du pétitionnaire avant de faire l’objet d’une annulation contentieuse.

La circonstance qu’un terrain ne soit pas classé en zone à risques par un PPRNP garantit-elle sa constructibilité au regard des impératifs de sécurité publique ?

CE 15 février 2016, M. Nessmann, req. n°389103

Nature de la décision – Refus du permis – Risques pour la salubrité ou la sécurité publiques – Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme – Terrain non classé en zone à risque dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles – Légalité du refus – Oui.
Contentieux de l’urbanisme – Règles de procédure contentieuse générales – Voies de recours – Cassation – Contrôle du juge de cassation – Risques justifiant le refus du permis sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme – Appréciation souveraine des juges du fond – Oui.

Le permis de construire peut être refusé au motif de risques pour la salubrité publique, alors même que le plan de prévention des risques n’a pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques, ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

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