L’image des domaines nationaux peut-elle être assortie d’une redevance ?

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

L’image des domaines nationaux peut-elle être assortie d’une redevance ?

Conseil constitutionnel, 2 février 2018, n° 2017-687 QPC

Les Sages ont déclaré la rédaction de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine, issue de la loi LCAP de juillet 2016, conforme à la Constitution. Cette disposition législative prévoit que l’usage à titre commercial de l’image des immeubles des domaines nationaux peut être assorti ou non d’une redevance.

Pour les juges, le législateur a souhaité protéger l’image des domaines nationaux, « afin d’éviter qu’il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l’État » et a permis « la valorisation économique du patrimoine », ce qui constitue un objectif d’intérêt général.

Conformément au texte, aucune autorisation d’utilisation ne sera requise lorsque l’exploitation commerciale de l’image des domaines nationaux est également liée à « des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité ou dans le cadre de missions de service public, qui ne requiert pas d’autorisation ».

Les conditions financières de l’autorisation et de la redevance sont librement fixées par le gestionnaire du domaine national. Le Conseil constitutionnel rappelle néanmoins que l’article litigieux doit être appliqué dans « le respect des exigences constitutionnelles et, en particulier du principe d’égalité ».

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 16 octobre 2017, Office public de l’habitat de la ville d’Avignon, n° 396494

Qu’est-ce qu’un recours excédant la défense des intérêts légitimes d’un requérant ? Peut-on présenter en appel des conclusions pour procédure abusive au titre de la procédure de première instance ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Pouvoirs du juge – Recours abusif (art. L. 600-7) – 1. Conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes – Syndicat de copropriétaires requérant ayant intérêt pour agir contre la décision litigieuse mais ayant omis de justifier de sa qualité pour agir – Absence n 2. Conclusions présentées en appel au titre du caractère abusif de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et devant la juridiction d’appel – Recevabilité (oui).

  1. Compte tenu de son intérêt pour agir contre l’arrêté en litige, la seule circonstance qu’un syndic représentant un syndicat a omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d’avoir produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.
  2. Les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article L. 600-7 peuvent être présentées en appel au titre de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et de celle devant la juridiction d’appel.

CE 16 octobre 2017, M. Besançon et autres, n° 398902

Le juge doit-il écarter les moyens susceptibles de fonder une annulation totale de l’autorisation d’urbanisme avant de décider de son annulation partielle en application de l’article L. 600-5 ?

Règles de procédure contentieuse spéciales – Pouvoirs du juge – Annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (art. L. 600-5 du Code de l’urbanisme) – Obligation de motivation – Portée – Obligation d’indiquer pour quels motifs les moyens qui auraient pu conduire à l’annulation totale de l’autorisation sont écartés – Existence : oui.

Lorsque le juge administratif décide de n’annuler que partiellement une autorisation d’urbanisme, il lui appartient de constater, préalablement, qu’aucun des autres moyens susceptibles de fonder une annulation totale ne peut être accueilli et d’indiquer pour quels motifs ils doivent être écartés.

Cass. civ. (3e ch.) 12 septembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre, n° 1015

Cons. Const. QPC 10 novembre 2017, n° 2017-672

La limitation de l’action en démolition pour violation de la règle d’urbanisme est-elle conforme à la Constitution ?

Règles de procédure contentieuse spéciales en matière de permis de construire – Action en responsabilité civile – Respect des règles d’urbanisme – Article L. 480-13 – Rédaction issue de la loi du 6 août 2015 – Constitutionnalité (oui).

La nouvelle rédaction de l’article L. 480-13, issue de la loi du 6 août 2005, n’est pas contraire au droit au recours effectif, ni à la Charte de l’environnement.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

1 Commentaire

Laisser un commentaire