Loi Montagne

Brèves de jurisprudence urbanisme

Sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 2 février 2024, Association ALT, n°473429

Dans cette décision parue aux tables du Recueil, lue le 2 février écoulé, le Conseil d’État a eu l’occasion de confirmer le sens des dispositions relative à l’ouverture d’une enquête publique dans le cadre d’un projet d’aménagement relevant de la Commission nationale du débat public. Ainsi la haute juridiction administrative a estimé qu’une telle enquête pouvait être ouverte même passé le délai de huit ans suivant le débat public ou la concertation préalable prévue par la loi. La seule condition requise : la commission doit être de nouveau consultée pour relancer le débat en cas de modifications substantielles des circonstances de droit ou de fait.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

RÈGLES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

CE 26 juin 2023, Syndicat des professionnels de la location meublée, n° 458799

Les meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un changement d’usage au titre du CCH sont-ils soumis à la nouvelle autorisation prévue par le code du tourisme pour la location d’un local à usage commercial ?

Destination des constructions – Meublés de tourisme – Faculté de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme (IV bis de l’art. L. 324-1-1 du code de tourisme) – Champ matériel – Exclusion – Locaux meublés destinés à l’usage d’habitation (art. L. 631-7 et suivants du CCH) – Existence : oui.

  1. La loi du 27 décembre 2019 a complété le cadre juridique de la location des meublés de tourisme en permettant aux communes de soumettre à autorisation la location de locaux à usage commercial, tels que ceux accueillant des commerces et des restaurants. Il n’a eu en revanche ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés destinés à l’usage d’habitation soumis à l’application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus. 2. Le décret du 11 juin 2021, pris pour l’application de la loi, définit les locaux à usage commercial dont la location est susceptible d’être soumise à autorisation en application de ces dispositions comme les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, ou, pour les communes dont le plan local d’urbanisme relève du régime antérieur à la loi n° 2014- 366 du 24 mars 2014, celles dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat au sens des dispositions antérieurement applicable.

CE 12 juin 2023, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 466725

Comment apprécier si une construction d’annexe est autorisée dans le cadre de la loi Montagne ?

Loi Montagne – Urbanisation en continu – Exceptions – Construction d’annexes – Article L. 122-5 du code de l’urbanisme – Appréciation du critère de taille limitée des annexes – Appréciation du critère de taille limitée des annexes dont la construction est autorisée par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme – Appréciation nau regard de l’ensemble des constructions secondaires existantes et envisagées – Appréciation relative par rapport à cet ensemble et appréciation absolue au regard de la taille elle-même limitée du projet objet du permis.

Un pourvoi contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer sur un recours contre une autorisation environnementale en vue d’une régularisation devient sans objet lorsqu’un second arrêt, qui statue sur l’autorisation ainsi régularisée, n’est pas attaqué et devient dès lors définitif.