Jurisprudence – Mai 2015

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Permis de construire modificatif – Régularisation – Instruction.

Par deux décisions du 30 mars 2015, req. n°s 369431 et 369637, le Conseil d’État juge que la production d’un permis de construire valant régularisation nécessite, dans certaines circonstances, une réouverture d’instruction. La production d’un permis modificatif après clôture d’instruction, par une partie qui n’était pas en mesure d’en faire état avant cette date nécessite ainsi d’être analysée par le juge administratif et que l’instruction soit rouverte.

Déclaration préalable – Annulation – Pièces complémentaires.

Par une décision du 8 avril 2015, req. n° 365804, le Conseil d’État a précisé les conséquences contentieuses de l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de demande de pièces complémentaires, dans le cadre d’une déclaration préalable. Il précise que le demandeur ne devient pas automatiquement titulaire d’une décision de non-opposition, en cas d’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires et que, si la décision de demande de pièces complémentaires est suivie d’une décision de tacite opposition, l’annulation de la première n’entraîne pas la disparition de la seconde en l’absence de conclusions dirigées contre elle.

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS/PLANS LOCAUX D’URBANISME

CE 13 février 2015, M. O., req. n° 370458

Le caractère exécutoire du PLU est-il subordonné à la publication au recueil des actes administratifs de la délibération qui l’approuve ?

Entrée en vigueur du plan – Incidence de la publication au recueil des actes administratifs de l’acte approuvant le PLU – Absence : oui.

Il résulte des dispositions des articles L. 123-12, R. 123-24 et R. 123- 25 du Code de l’urbanisme que l’acte approuvant un plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu’il ait fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 123-25 du Code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Est en revanche sans incidence la circonstance qu’il ait, ou non, été publié au Recueil des actes administratifs, en application, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, du troisième alinéa de ce même article.

LOTISSEMENTS

CE 26 janvier 2015, M. et Mme C., req. n° 362019

Le reliquat d’un lotissement doit-il faire l’objet d’une autorisation de lotir ?

Opérations constituant un lotissement – Division d’un terrain bâti en deux (oui) – Assiette du lotissement – Lotissement partiel – Reliquat – Inclusion du reliquat dans le lotissement (non).

Lorsque le propriétaire d’une unité foncière a décidé de ne lotir qu’une partie de son terrain, le projet ultérieur d’implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l’article L. 442-1, avant sa modification par l’ordonnance du 22 décembre 2005.

PERMIS DE CONSTRUIRE

CE 25 février 2015, Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, req. n° 367335

Dans quel cas y a-t-il lieu de joindre une étude d’impact à un dossier de demande de permis de construire ?

Procédure d’attribution – Contenu de la demande – Contenu du dossier – Production de l’étude d’impact exigée par le Code de l’environnement – Obligation seulement si l’étude d’impact est exigée à raison d’un projet soumis uniquement à autorisation d’urbanisme.

L’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme, en ce qu’il prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre l’étude d’impact lorsqu’elle est prévue en application du Code de l’environnement, doit être interprété comme ne concernant que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l’environnement pour des projets exclusivement soumis à autorisation sur le fondement du Code de l’urbanisme.

Laisser un commentaire