Jurisprudence – Mai 2017

Brèves de jurisprudence urbanisme

 

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

CE 5 mai 2017 Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902

Quelle nouvelle sécurité concernant vos PLU ?

Le Conseil d’État, dans sa décision du 5 mai 2017, est revenu sur la possibilité pour les requérants à l’initiative d’un recours contre la délibération approuvant un PLU d’invoquer « l’insuffisante définition des objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-3 du Code de l’urbanisme ».

Or cet article impose aux auteurs du PLU de délibérer sur les objectifs du document d’urbanisme. Le Conseil d’État effectue ici un revirement de jurisprudence. En effet, si le recours fondé sur l’illégalité de la délibération approuvant le PLU était jusqu’alors recevable, le Conseil estime désormais que ce moyen tiré de l’illégalité de la délibération au regard d’une définition insuffisante des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation ne peut plus être invoqué afin de faire annuler un PLU.

Le Conseil d’État conclut que les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.

CE 28 avril 2017, n° 393801

Analyse de l’intérêt à agir du propriétaire voisin du terrain objet d’un permis de construire délivré ?

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 28 avril, a apporté des précisions sur les conditions de l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire. Le Conseil a estimé qu’être le propriétaire d’un terrain situé à proximité du terrain faisant l’objet d’un permis de construire ne suffisait pas à démontrer son intérêt à agir.

En l’espèce, le propriétaire d’un terrain agricole a formé un recours contre le permis de construire obtenu sur le terrain voisin du sien. L’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme permet à une personne physique à l’initiative d’un recours contre une autorisation d’urbanisme de démontrer son intérêt à agir lorsque « la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

Le requérant exerçant un REP aux fins d’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, doit préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

L’auteur du recours contre un permis de construire n’est pas tenu d’occuper ou d’exploiter son bien. En revanche, le moyen selon lequel le requérant est propriétaire d’un terrain situé à proximité du terrain à construire ne permet pas de démontrer son intérêt à agir.

 

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

 

QUESTIONS FINANCIÈRES

CE 27 octobre 2016, Société Magnum Immobilière, n° 377316

Une reconstruction au sein d’un lotissement peut-elle être soumise à la taxe locale d’équipement (TLE) alors que le lotisseur a déjà versé sa participation financière à un programme d’aménagement d’ensemble (PAE) ?

Contributions des constructeurs aux dépenses d’équipement public – Taxe locale d’équipement et participation forfaitaire représentative – Zone couverte par un programme d’aménagement d’ensemble (PAE), comprenant mise à la charge du lotisseur de la participation forfaitaire représentative (article L. 332-12 du Code de l’urbanisme) – 1) Mise à la charge du constructeur d’une des constructions initiales de la TLE ou de la participation prévue par l’article L. 332-9, y compris lorsque le PAE est clos : Existence : non – 2) Mise à la charge de la TLE au constructeur obtenant, après achèvement du PAE, un permis de construire pour une nouvelle construction – Existence : oui.

  1. Lorsque la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme a été mise à la charge du lotisseur en application de l’article L. 332-12 du même Code, ne peuvent être mises à la charge des constructeurs réalisant une des constructions initiales du lotissement ni la participation prévue à l’article L. 332-9, ni la taxe locale d’équipement (TLE) quand bien même le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) serait clos.
  2. Toutefois, la TLE peut être mise à la charge du constructeur qui obtient, postérieurement à l’achèvement du programme d’aménagement d’ensemble et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construction.
  3. Un permis de construire portant, après démolition d’un bâtiment faisant partie des constructions initiales du lotissement, sur la réalisation d’une nouvelle construction sur le même terrain concerne une opération autre que celle qui avait donné lieu à la participation forfaitaire versée par le lotisseur et à l’exonération corrélative de la première construction sur le terrain concerné.

CE 16 novembre 2016, Commune de Saint-Leu-la-Forêt, n° 384365

Les équipements prévus par un PAE forment-ils un tout indivisible ?

Contribution des constructeurs aux dépenses d’équipement public – Programme d’aménagement d’ensemble (ex-article L. 332-9) – Délibération institutive – Absence de réalisation des équipements dans le délai prévu – Conséquences – Restitution de l’ensemble des sommes versées au titre de la participation (ex-article L. 332-11, oui).

L’absence de réalisation de l’intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un PAE entraîne la restitution de l’ensemble des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l’impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date.

 

CONTENTIEUX DE L’URBANISME

CE 16 novembre 2016, M. Pompéi, n° 386298

Le Conseil d’État contrôle-t-il l’appréciation par les juges du fond de la légalité d’une dérogation accordée à la règle de prospect fixée par le règlement national d’urbanisme ?

Pouvoirs du juge – Contrôle de cassation – Dérogations accordées à la règle de prospect du règlement national d’urbanisme sur le fondement de l’ancien article R. 111-20 du Code de l’urbanisme (devenu l’article R. 111-19) – Appréciation souveraine des juges du fond – Oui.

Le juge de cassation ne contrôle pas, sauf dénaturation, l’appréciation par les juges du fond de la légalité d’une dérogation à la règle de prospect fixée par le règlement national d’urbanisme à l’article R. 111-17 devenu l’article R. 111-16 du Code de l’urbanisme.

Cass, chambre criminelle 31 janvier 2017, 16-82945

Le prononcé d’une mesure de démolition, à la suite de travaux non autorisés, doit-il tenir compte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ?

Contentieux judiciaire de l’urbanisme – Construction sans permis ou non conforme – Démolition – Nécessité de tenir compte du droit au domicile (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) – Contrôle de proportionnalité de l’ingérence (oui).

Le juge ne peut prononcer la démolition d’une construction édifiée sans autorisation sans examiner si une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile du prévenu.

 

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