Jurisprudence – Juillet 2017

Brèves de jurisprudence urbanisme

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJDUonline.

 

CONTENTIEUX

TC 12 juin 2017, SNC Foncière Mahdia, n°4085

Quel juge est compétent en matière de rétrocession d’un bien illégalement préempté ?

Quel ordre de juridiction est compétent pour ordonner au titulaire d’un droit de préemption de proposer la rétrocession d’un bien (dont la préemption a été annulée en REP) soit à l’ancien propriétaire, soit en cas de refus, à l’acquéreur évincé ?

Le Conseil d’État considérait que seul le juge administratif était compétent pour prendre des décisions issues de l’annulation d’une préemption illégale, au regard de l’article L.911-1 du CJA.

Le Tribunal des conflits effectue un rappel des règles de compétences selon lesquelles les recours indemnitaires en matière de préemption relèvent du juge judiciaire, et les recours issus de l’annulation de la décision de préemption relèvent du juge administratif.

Il estime que lorsque le juge administratif annule une décision de préemption d’un bien, le juge judiciaire est compétent en matière d’actions indemnitaires, en cas de non-respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire ou à l’acquéreur évincé.

Le juge judiciaire peut alors statuer sur une action en nullité du contrat dudit contrat de vente au regard des dispositions des articles L. 213-11, L. 213- 11-1 et L. 213-12 du Code de l’urbanisme.

En revanche, le juge administratif saisi par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé peut ordonner des mesures issues de l’annulation de la décision de préemption par le juge de l’excès de pouvoir.

 

AUTORISATIONS D’URBANISME

Quels sont les pouvoirs de régularisation d’un permis modificatif ?

CAA Bordeaux, 22 juin 2017, n° 15BX01517

En l’espèce, le propriétaire du terrain sur lequel devait se situer un projet de rénovation de zone commerciale avait obtenu un permis d’aménager, puis concomitamment un permis de construire.

Or, la demande du premier permis d’aménager s’est avérée incomplète, ce qui rendait le permis d’aménager illégal et avait une incidence directe sur la légalité du permis de construire pris sur le fondement dudit permis d’aménager.

Le permis d’aménager a néanmoins fait l’objet d’une régularisation, grâce à la délivrance d’un permis d’aménager modificatif indiquant la surface-plancher maximale portée par le projet, qui manquait dans la demande initiale.

La délivrance du permis d’aménager modificatif peut-il régulariser un permis de construire délivré a priori ?

La Cour administrative d’appel considère qu’un permis de construire ou un permis d’aménager délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou ne respectant pas les formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, peut être régularisé grâce à un permis modificatif.

Le permis modificatif doit néanmoins respecter les règles de fond applicables au projet en cause et répondre aux exigences de forme ignorées dans la première demande.

Les irrégularités désormais régularisées ne peuvent plus être invoquées à l’appui d’un REP dirigé contre le permis initial.

La circonstance que le permis de construire est antérieur au permis d’aménager modificatif, délivré en vue de régulariser l’autorisation de lotissement, n’est pas de nature à affecter le bien-fondé du jugement, qui a tenu compte, à juste titre, de l’existence d’une régularisation à la date à laquelle le tribunal se prononçait.

 

Les brèves de la revue BJDU
L’actualité jurisprudentielle du droit de l’urbanisme sélectionnée par le comité de rédaction du BJDU.

POS/PLU

CE 28 février 2017, Ministre du Logement et de l’habitat durable c/ Société Photosol, n° 395464

À quelle condition les auteurs du PLU peuvent-ils autoriser l’installation de « fermes solaires » dans des zones agricoles ?

Plans locaux d’urbanisme (PLU) – Zones agricoles (articles L. 123-1 et R. 123-7 du Code de l’urbanisme) – Condition selon laquelle les constructions et installations ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole – Portée.

L’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme subordonne l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Il appartient à l’administration d’apprécier si le projet permet l’exercice de telles activités sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLU ou qui auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU SOL

CE 10 février 2017, SARL Immoconseil, n° 383329

Quel est le point de départ du délai de péremption du permis de construire lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à une autorisation au titre d’une police administrative environnementale telle celle de l’eau ?

Permis de construire – Régime d’utilisation du permis – Péremption – Article R. 424- 17 – Travaux subordonnés à l’obtention d’une autorisation environnementale – Point de départ du délai de péremption du permis de construire (article R. 424- 20 du Code de l’urbanisme) – Date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de l’autorisation environnementale.

Dans le cas de travaux soumis à une autorisation, au titre du Code de l’environnement, le délai de péremption du permis de construire ne court qu’à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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