La réforme de la participation du public et de l’évaluation environnementale

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Par deux ordonnances en date du 3 août 2016, les procédures de participation du public (ordonnance n°2016-1060) et d’évaluation environnementale (ordonnance n°2016-1058) ont été réformées.

S’agissant de la participation du public, le Rapport au Président de la République expose que l’ordonnance du 3 août 2016 comporte trois axes principaux.

D’abord l’introduction d’un chapitre préalable définissant les objectifs de la participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement et les droits que cette participation confère au public. Il précise le contenu des droits octroyés au public par l’article 7 de la Charte de l’environnement et le principe de participation défini par l’article L. 110 du Code de l’environnement.

Ensuite le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public.

Enfin la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

L’ordonnance du 3 août 2016, complétée par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 qui est venu en préciser les modalités d’application, a essentiellement conduit à un renforcement de la concertation par l’élargissement du champ d’application du débat public aux plans et programmes, l’attribution de nouvelles compétences à la Commission nationale du débat public, et surtout la création d’un droit d’initiative citoyenne.

Désormais, lorsqu’une concertation préalable ne relève pas déjà d’une décision de la Commission nationale du débat public ou du Code de l’urbanisme, et qu’elle n’a pas déjà été réalisée volontairement par le maître d’ouvrage, un droit d’initiative citoyen pourra être actionné auprès du Préfet par des électeurs, un conseil régional, départemental ou municipal, un établissement public de coopération intercommunale ou encore des associations agréées, dès lors que le projet en cause dépasse une certaine importance.

Ce seuil a d’ailleurs été modifié par les députés lors de la ratification de l’ordonnance n°2016-1060 intervenue ce 18 juillet 2017, passant de 10 à 5 millions d’euros de subventions publiques pour permettre à la population de prendre l’initiative de la consultation préalable.

En aval de la concertation, l’ordonnance n°2016-1060 a pour principal objectif de moderniser l’enquête publique en généralisant le recours à la voie dématérialisée tout en maintenant, cependant, l’affichage, et selon l’importance du projet, la publication locale de l’avis d’enquête publique, qui restent obligatoires.

Cette dématérialisation permet également un renforcement du rôle du commissaire-enquêteur, auquel le public pourra faire parvenir ses observations et propositions par courrier électronique de façon systématique.

En outre, le recours à une enquête publique unique, lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, est encouragé et simplifié ; tout en conservant son caractère facultatif.

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, telle que complétée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, poursuit également un objectif de simplification et clarification des règles, mais en outre une nécessaire mise en conformité avec la directive 2011/92/UE du 12 décembre 2011.

Tout d’abord, la réforme établit un effort de définitions des notions, l’évaluation environnementale étant considérée comme un « processus » comprenant l’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé « étude d’impact » pour les projets, de la réalisation des consultations, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage (ou par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme).

Ensuite, l’ordonnance procède à une modification du champ d’application de l’évaluation environnementale. La « nomenclature » des études d’impact est modifiée, dans le sens d’une approche par projet, plutôt que par procédure. Tel est en particulier le cas de la nouvelle rubrique 39 qui vise les « Travaux, constructions et opérations d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté », et ne procède plus à une différenciation par procédure d’urbanisme mise en œuvre.

De même, les plans et programmes soumis à évaluation environnementale (hors ceux relevant du Code de l’urbanisme qui demeurent inchangés) font l’objet d’une nouvelle liste précisée à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement.

De plus, le contenu de l’étude d’impact des projets de travaux est modifié, et on peut retenir l’exigence d’une description plus précise du contenu et le suivi des mesures ERC, et surtout la nouvelle obligation portant sur l’aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.

Enfin, l’une des principales innovations de la réforme opérée par l’ordonnance du 3 août 2016 vise à éviter la multiplication des évaluations environnementales et l’allongement des délais.

Dans ce cadre, sont organisées les procédures uniques, dites communes ou coordonnées, des plans/programmes et des projets permettant soit que l’évaluation environnementale porte à la fois sur le projet et le plan, soit que l’évaluation environnementale du plan anticipe celle du projet, intégrant en ce cas l’analyse des incidences de ce dernier et conduisant à procéder aux consultations exigées pour le projet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »10px »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading alignment= »left » el_class= »extra-height-bloc-citation »]

Frédérique Ferrand
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
Vovan Associés

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