Quelles sont les conditions de la réception judiciaire ?

Un ouvrage en état d’être reçu est la seule condition de la réception judiciaire de l’ouvrage lorsqu’elle est demandée par le maître de l’ouvrage.[1]

 

Comment se caractérise la réception d’un ouvrage ?

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve[2].

C’est un acte unilatéral du maître de l’ouvrage, établi contradictoirement avec l’entrepreneur ; sa participation et son accord sur ses termes n’étant pas nécessaires. Le maître de l’ouvrage peut seulement contester les réserves émises si elles ne lui paraissent pas fondées.

La réception est prononcée, ajoute l’article 1792-6 du Code civil précité, à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable soit à défaut judiciairement.

 

Quid de la réception judiciaire ?

La réception judiciaire résulte en général d’une initiative de l’entrepreneur qui conteste le refus du maître de l’ouvrage de prononcer la réception, celui-ci estimant que l’ouvrage est inachevé ou assorti d’imperfections équivalant à un inachèvement ou nécessitant des reprises d’ouvrages selon la formule de l’article 17.2.6 de la Norme NFP03-001, éd. 2000.

 

Quelles sont les conditions de la réception judiciaire ?

Dans ce cadre, la jurisprudence retient habituellement deux conditions pour prononcer la réception judiciaire : que l’ouvrage fasse l’objet d’un refus abusif du maître de l’ouvrage et qu’il soit en état d’être reçu[3].

La première condition est évidemment sans objet dans l’hypothèse où c’est le maître de l’ouvrage qui demande la réception judiciaire des travaux. C’est cette solution logique que retient la Cour de cassation dans cet arrêt destiné à être publié au Bulletin.

Cette décision s’inscrit dans la ligne de l’arrêt rendu le 24 novembre 2016[4] alors que le maître de l’ouvrage avait précédemment exprimé le refus de réceptionner l’ouvrage.[5]

 

 

Cécile Bellanné

Laurent de Gabrielli

Avocats à la Cour

NMW Delormeau

 

https://www.nmwdelormeau.com/

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[1] Cass. Civ. 3, 12 octobre 2017, n°15-27802

[2] Art. 1792-6 C.Civ.

[3] Cass. Civ. 3 30-10-1991, Pourvoi 90-12659 ; Cass. Civ. 3 09-05-2012 Pourvoi 10-21041

[4] Cass. Civ. 3 Pourvoi 15-26090 Bull.

[5] « pour rejeter les demandes de M. et Mme X… fondées sur la réception judiciaire, l’arrêt retient qu’en l’absence d’abandon caractérisé du chantier par la société STAM, en août 2004, et d’achèvement des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l’ouvrage de ne pas procéder à la réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée au 14 août 2004, peu important que le pavillon, dans son ensemble, ait alors été considéré habitable ;

en statuant ainsi, tout en constatant que l’ouvrage était habitable le 14 août 2004, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »

 

 

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