Fautes contractuelle et délictuelle : le projet de réforme est-il suffisamment clair ?

Fautes contractuelle et délictuelle : le projet de réforme est-il suffisamment clair ?

Le projet de réforme de la responsabilité civile[1] délimite strictement les responsabilités contractuelle et délictuelle et restaure la dualité des fautes contractuelle et délictuelle s’agissant de la responsabilité des contractants vis-à-vis des tiers.

 

Quid de la réforme du Code civil ?

Le projet d’article 1234 du Code civil, prévoit que : « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.

Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »

 

Comment interpréter le projet d’article 1234 du Code civil ?

Dès lors, le tiers qui subit un dommage résultant d’un manquement contractuel aurait deux actions possibles :

1/ Soit démontrer que la faute contractuelle constitue un fait générateur de responsabilité délictuelle à son égard conformément au principe de relativité de la faute contractuelle ;

2/ Soit exercer une action en responsabilité contractuelle contre le débiteur en qualité de « tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat » ;

 

Quelle est la position de la Cour de cassation ?

Le projet de réforme revient ainsi sur les principes posés par la Cour de cassation concernant la responsabilité des contractants vis-à-vis des tiers en encadrant leurs recours.

Rappelons que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans sa jurisprudence « Myr’ho » ou « Bootshop » de 2006[2] affirmait que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Cette assimilation apparente des fautes contractuelle et délictuelle a néanmoins été nuancée par un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation en 2017[3] qui, censurant l’arrêt de la Cour d’appel, affirme que les « motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle ». La portée de cet arrêt qui concerne particulièrement le domaine du droit de la construction, s’intègre précisément dans le contexte de la réforme.

En effet, le Projet de réforme renverse la jurisprudence « Bootshop » en consacrant la nécessité, pour un tiers au contrat souhaitant agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, de prouver l’existence d’une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil[4], mettant fin à certains atermoiements jurisprudentiels en cette matière.

Par ailleurs, le Projet de réforme innove en ouvrant la possibilité, à certains tiers, d’agir en responsabilité contractuelle, et réaffirme dans le même temps le principe de l’effet relatif des contrats en opposant à leur action les conditions et limites prévues dans les relations entre les contractants.

Il convient cependant de relever que la circonscription de l’action en responsabilité contractuelle « aux seuls tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat » devra être précisée.

 

[1] Le « Projet de réforme »

[2] Ass. Plen. 6 octobre 2006, n°05-13255

[3] Civ. III, 18 mai 2017, n°16-11203

[4] Article 1240 nouveau du Code civil

 

Sarah Lugan et Estelle Cavayé

Avocats

NMW Delormeau

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1 Commentaire

  • Bonjour
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