Construction : quid de l’opposabilité du rapport d’expertise ?

Construction : quid de l’opposabilité du rapport d’expertise ?

Sarah Lugan, avocate au sein du cabinet NMW Delormeau, revient sur la possible opposabilité du rapport d’expertise découlant du référé préventif à l’égard d’un tiers

Le rapport d’expertise, produit dans une nouvelle instance est opposable à une partie qui n’était pas partie à l’instance à l’occasion de laquelle l’expert a été désigné et a rendu son rapport dans la mesure où, ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.

 

L’opposabilité des mesures et du référé préventif

En principe, eu égard aux règles du contradictoire, seules les parties au référé préventif[1] peuvent se voir opposer les mesures du préventif et le rapport découlant du référé préventif.

Cependant, un tel principe doit être nuancé à la lumière des arrêts rendus tant par la Cour de cassation que par les juges du fond desquels il ressort que tout rapport d’expertise peut valoir comme élément de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties.

 

Les conditions d’opposabilité du rapport d’expertise à un tiers

Dans un arrêt du 7 septembre 2017[2], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle quelles sont les conditions de l’opposabilité du rapport d’expertise à un tiers, appelé en garantie, qui n’a pas participé à l’instance au cours de laquelle ce rapport a été produit.

Cette décision a été rendue en matière d’expertise automobile mais est transposable en matière immobilière dans le cadre d’un référé préventif.

La Cour de cassation, au visa de l’article 16 du Code de Procédure Civile, casse et annule la décision de la Cour d’appel pour défaut de base légale et indique que le rapport d’expertise peut être opposable au tiers appelé en garantie sous réserve de la réunion de deux conditions cumulatives :

  • D’une part, il faut que le rapport d’expertise ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, peu importe que la partie concernée soit présente au cours des opérations d’expertise ou qu’elle ait la qualité de partie à l’instance au cours de laquelle le rapport est produit. En revanche, afin que le principe du contradictoire soit respecté, la partie concernée doit absolument avoir eu la possibilité de discuter du rapport produit. Cette solution n’est pas nouvelle[3].

 

  • D’autre part, ce rapport d’expertise doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. En d’autres termes, aucune condamnation ne peut être prononcée contre un appelé en garantie sur la base du seul rapport d’expertise produit au cours d’une instance dont il n’était pas partie. Les juges du fond doivent ainsi vérifier que des éléments de preuve autres que le rapport d’expertise corroborent le contenu. Il convient donc que le rapport d’expertise judiciaire ne soit pas le seul élément de preuve sur lequel les juges se fondent. Cette solution n’est pas nouvelle[4].

La Cour de cassation, en érigeant ces deux conditions cumulatives, rend nécessairement plus difficilement opposable le rapport d’expertise judiciaire à un tiers appelé en garantie qui n’était pas invité à participer aux opérations expertales.

Il est donc nécessaire de bien identifier en amont tous les avoisinants à mettre dans la cause.

 

[1] Particulièrement : propriétaires des parcelles avoisinantes à l’opération immobilière, BET, maître d’œuvre, entreprises de démolition, terrassement, gros œuvre, etc..

[2] Cass. Civ 2, 7 septembre 2017, n°16-15.531

[3] Civ. 2e, 8 juin 2017, n°16-19.832

[4] Civ.3e, 27 mai 2010, n°09-12.693

 

 

Sarah Lugan
Avocat
NMW Delormeau

 

 

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