Le permis de construire modificatif au service des projets ?

Le permis de construire modificatif au service des projets ?

Le permis de construire modificatif est un outil permettant au pétitionnaire de concrétiser la réalisation de ses projets. Nous vous proposons de revenir sur l’utilisation de cet outil. 

 

La cadre juridique du permis de construire modificatif

L’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme dispose que « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Le régime du permis de construire modificatif est d’origine prétorienne. Œuvre du juge administratif, il demeure soumis à certaines conditions.

Pour que le permis modificatif puisse être délivré, le permis de construire initial devra être en cours de validité, les travaux qu’il a autorisés ne pas avoir été achevés et enfin les changements opérés ne pas remettre en cause la conception générale du projet. De plus, toute demande excédant les caractéristiques d’un simple permis modificatif requiert le dépôt d’une nouvelle demande de permis.

 

L’initiative duale du permis de construire modificatif

Le permis modificatif répond à un intérêt d’ordre pratique, puisque le titulaire du permis de construire initial pourra procéder à plusieurs ajustements de son projet, sans avoir à solliciter l’octroi d’un nouveau permis.

L’initiative de la production du permis de construire modificatif peut venir du pétitionnaire lui-même, mais il peut également être le fruit d’un contentieux.

Depuis la jurisprudence « Fontaine de Villiers », le juge considère qu’une illégalité constatée peut faire l’objet d’une régularisation grâce à la délivrance d’un permis modificatif.

Autre enseignement intéressant à tirer de la mise en oeuvre de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme, la possibilité offerte au juge de pouvoir surseoir à statuer afin de laisser les parties régulariser leur projet via un permis modificatif. L’initiative de la création du permis modificatif émane alors du juge et non du pétitionnaire. Dans cette hypothèse l’instance reprendra après la notification du permis du permis modificatif au juge.

Dans le cas où le vice relevé est régularisé par le permis de construire modificatif, la requête en annulation est rejetée. En revanche, si le permis modificatif n’est pas délivré dans le délai imparti, le permis de construire initial est annulé.

La plus haute juridiction de l’ordre administratif a estimé que lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre le permis de construire modificatif, son intérêt à agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 

 

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Maiga KEITA, Juriste droit public – EFE

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